Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2415990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, et un mémoire enregistré le 2 décembre 2024 et non communiqué, Mme A C, épouse B demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 28 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence pour ressortissant algérien, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’elle ne dispose d’aucune attache en Algérie ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chaufaux,
— et les observations de Mme C épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, épouse B, ressortissante algérienne née le 15 octobre 1958 à Constantine, est entrée en France le 6 novembre 2023, sous couvert d’un visa Schengen de court séjour valable du 18 septembre 2023 au 17 septembre 2024. Elle a sollicité le 8 février 2024 la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, la requérante soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu’il dispose, elle n’a plus d’attaches familiales dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort de la fiche de salle renseignée par la requérante et produite à l’instance que sa fille et sa sœur résident en Algérie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Mme C, épouse B, soutient qu’elle réside depuis son arrivée en France auprès de son mari, ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, valable du 7 novembre 2023 au 6 novembre 2033. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de son acte de mariage et de l’avis d’impôt sur les revenus 2023 de son époux, que la requérante est mariée depuis le 9 octobre 1978, soit quarante-six ans avant son arrivée en France, que le couple a vécu séparément pendant plusieurs années et que son époux se déclare célibataire auprès de l’administration fiscale française. En outre, il est constant que la requérante était présente en France depuis moins d’un an à la date de l’arrêté en litige. Par ailleurs, si Mme C, épouse B, soutient qu’elle doit demeurer auprès de son époux atteint de diabète et d’hypertension, elle n’établit pas que sa présence auprès de son époux serait indispensable. Enfin, elle ne justifie pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa fille et où elle a vécu jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme C, épouse B, doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C, épouse B, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, épouse B, et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
C. GrenierLa greffière,
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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