Non-lieu à statuer 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 29 avr. 2025, n° 2500507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500507 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. A B, représenté par Me Jouneaux, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au maire de Montsinéry-Tonnegrande de lui délivrer un certificat d’urbanisme d’information pour les parcelles figurant au cadastre sous les numéros AP 201 à AP 218, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montsinéry-Tonnegrande la somme de 1 000 euros à verser à Me Jouneaux en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que sa fille, son petit-fils et lui se trouvant en situation de grande précarité ont besoin de vendre leurs terrains en urgence afin de subvenir à leurs besoins, qu’il a fait l’objet d’une sommation de payer une somme de 7 719,49 euros au titre des opérations menées par un géomètre et que le délai anormalement long risque de dissuader les acquéreurs de finaliser la vente ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que le notaire en charge de la vente des terrains et lui ont sollicité à plusieurs reprises la délivrance du certificat d’urbanisme ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la commune de Montsinéry-Tonnegrande le 8 avril 2025 qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. M. B a adressé à la commune de Montsinéry-Tonnegrande le 1er juin 2023 une demande de délivrance d’un certificat d’urbanisme d’information pour les parcelles figurant au cadastre sous les numéros AP 201 à AP 218. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de la commune de Montsinéry-Tonnegrande de lui délivrer ledit certificat d’urbanisme d’information.
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
4. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus (). « . L’article R. 410-10 du même code dispose que : » Dans le cas prévu au b de l’article L. 410-1, le délai d’instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande. « . Enfin, aux termes de l’article R. 410-12 du code de l’urbanisme : » A défaut de notification d’un certificat d’urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l’autorité compétente vaut délivrance d’un certificat d’urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l’article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article ".
1. M. B a déposé sa demande de certificat d’urbanisme auprès de la mairie de Montsinéry-Tonnegrande le 1er juin 2023. En l’absence de réponse apportée par la commune dans le délai de deux mois prévus par les dispositions précitées du code de l’urbanisme, un certificat d’urbanisme a été tacitement délivré au requérant avant même l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de M. B, bénéficiaire d’un certificat d’urbanisme tacite, sont sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin d’injonction.
Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Montsinéry-Tonnegrande.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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