Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 22 oct. 2025, n° 2503287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mainnevret, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet du préfet de l’Aube à sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai et une carte de résident, à titre provisoire dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou directement au requérant en cas d’inéligibilité à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie s’agissant du renouvellement d’une carte de résident et l’attestation de prolongation de la demande de renouvellement étant arrivée à son terme en janvier 2025, elle a perdu ses droits aux prestations sociales et se trouve proche d’une fin de contrat de travail ;
- la décision est entachée d’un doute sérieux tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des article L. 433-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- son titre est cours de fabrication ;
- la requête n’est pas recevable étant tardive, en l’absence de décision implicite de rejet ;
- l’urgence n’est pas établie.
Vu :
- la requête n° 2503288, enregistrée le 5 octobre 2025, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2025 tenue en présence de M. Picot, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Mégret, juge des référés ;
- et les observations de Me Malblanc substituant Me Mainnevret qui insiste sur la production en cours d’instance de l’attestation de décision favorable qui est insuffisante la requérante devant recommencer les démarches pour obtenir la carte qui n’est même pas en cours de fabrication.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 11 décembre 1975, a sollicité le renouvellement de sa carte de résident en septembre 2024 via l’ANEF et s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’en janvier 2025. Par la présente requête, Mme B… demande, à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet à sa demande de renouvellement de carte de résident.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’une attestation de décision favorable de délivrance d’une carte de résident valable du 17 juillet 2024 au 16 juillet 2034 a été émise le 16 octobre 2024 sur le téléservice ANEF ainsi qu’une prolongation de l’instruction valable jusqu’au 15 janvier 2025. L’attestation de décision favorable indiquait que la carte de résident est en cours de fabrication. Ainsi, à la date d’introduction de la requête et alors même que Mme B… ne l’avait pas produite, elle disposait d’une décision favorable sur l’ANEF qui lui appartenait, comme le fait valoir le préfet, de communiquer à la caisse d’allocations familiales afin d’obtenir le maintien de ses droits à RSA. La circonstance que la fabrication de la carte de résident soit retardée est, en l’état de l’instruction, sans incidence. Il s’ensuit, que le préfet de l’Aube est fondé à opposer une fin de non-recevoir aux conclusions de Mme B…. La requête de Mme B… est par suite irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B… à l’aide juridictionnelle. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R DO N N E :
Article 1er : Mme B… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Mainnevret.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aube.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 octobre 2025.
La juge des référés,
S. MÉGRET
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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