Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 déc. 2025, n° 2514864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Radhoini, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’assortir l’article 2 de l’ordonnance n°2513390 du 25 novembre 2025 d’une astreinte de 500 euros par jour de retard et d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de voyager et circuler librement en France, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les mesures ordonnées par le juge des référés n’ont pas été exécutées ;
- il y a lieu de modifier les mesures prononcées dans cette ordonnance par le prononcé d’une astreinte ;
L’ensemble de la procédure a été communiqué à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations mais qui a versé des pièces au dossier le 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 à 10 heures 30, en présence de M. Rion, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
- les observations de Me Floret, représentant la préfète de l’Essonne, qui conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que Mme B… a été convoquée en préfecture en vu du réexamen de sa situation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2513390 du 25 novembre 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette injonction n’ayant reçu aucune exécution dans le délai imparti, le requérant saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et lui demande d’assortir l’article 2 de l’ordonnance du 25 novembre 2025 d’une astreinte de 500 euros par jour de retard et d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de voyager et circuler librement en France, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. D’une part, si la préfète de l’Essonne fait valoir qu’elle a convoqué Mme B… à se rendre en préfecture le jeudi 18 décembre à 14 heures 30 afin de procéder au réexamen de sa situation, il résulte de l’instruction que la requérante, qui se trouve bloquée à l’Ile Maurice sans aucun document lui permettant de rentrer sur le territoire français, se trouve dans l’incapacité d’honorer ce rendez-vous.
5. D’autre part, la préfète de l’Essonne ne conteste pas qu’elle n’a pas remis d’autorisation provisoire de séjour à Mme B…. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance n° 2513390 du 25 novembre 2025 tendant à ce que Mme B… soit muni d’une autorisation provisoire l’autorisant à travailler, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, faute d’exécution dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Sur les frais de l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 2513390 du 25 novembre 2025 enjoignant à la préfète de l’Essonne de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler est assortie d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 18 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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