Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 23 déc. 2024, n° 2318208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 8 janvier 2024, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la maire de Paris du 1er juin 2023 portant sanction disciplinaire de révocation ;
2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser une somme en indemnisation des préjudices moraux et matériels qu’il a subis.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il a été pris seulement quelques heures après la réunion du conseil de discipline et ne tient pas compte de cet avis ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il retient un lien entre son comportement et le suicide de l’un de ses collègues ;
— il est entaché d’un détournement de procédure, en ce que la sanction aurait pour objet de lui faire porter la responsabilité de dysfonctionnements du service quant au suicide de son collègue et quant au déroulement des exhumations ;
— l’arrêté est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il n’a pas tenu de propos vexatoires et sexistes vis-à-vis de ses collègues ;
— il est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il n’a pas manqué à son devoir de réserve ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation, eu égard au caractère disproportionné de la sanction.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin d’indemnisation sont irrecevables, à défaut d’être chiffrées et d’avoir été précédées d’une demande indemnitaire préalable ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le décret n°94-415 du 24 mai 1994 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
— les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, agent d’accueil et de surveillance principal de première classe affecté au cimetière de Pantin, a fait l’objet, après un avis du conseil de discipline rendu le 1er juin 2023, d’un arrêté de la maire de Paris du même jour portant sanction disciplinaire de révocation. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 14 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « L’avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu’à l’autorité territoriale qui statue par décision motivée. / La sanction prononcée par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire est immédiatement exécutoire. »
3. Si le requérant se prévaut de la circonstance que l’arrêté attaqué aurait été pris seulement quelques heures après la tenue du conseil de discipline s’étant prononcé sur son cas, ce qui démontrerait selon lui l’insuffisante prise en compte de cet avis, la seule circonstance que la décision a été prise le jour de la tenue du conseil de discipline n’est pas de nature à entacher celle-ci d’un vice de procédure. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, et, en particulier, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, que celui-ci serait fondé sur la circonstance que son comportement aurait un lien avec le suicide de l’un de ses collègues, intervenu le 27 juin 2022. L’arrêté précise, notamment, que l’enquête judiciaire n’a pas permis d’établir un lien entre le suicide de cet agent et l’environnement professionnel. En outre, la présence de la veuve de l’agent décédé lors de la réunion du conseil de discipline n’est pas de nature à établir que la Ville de Paris aurait retenu un lien entre le suicide et les faits qui lui sont reprochés. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de fait en ce qu’il serait fondé sur un lien entre son comportement et le suicide d’un agent.
5. En troisième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que celui-ci est notamment fondé sur la circonstance que le requérant aurait proféré de manière répétée des propos injurieux et des brimades à l’encontre de nombreux collègues et de sa hiérarchie, qu’il aurait attendu dans son véhicule la sortie de l’une de ses collègues, qu’il accusait de déclarer à tort des heures supplémentaires, qu’il aurait insulté l’une de ses anciennes encadrantes, et qu’il aurait tenu des propos vexatoires à l’encontre de l’un de ses collègues en situation de handicap, dont il se plaignait d’avoir à assumer le travail et qu’il aurait cherché à mettre en difficulté en le contraignant à réaliser une tâche dont il était dispensé. A cet égard, si le requérant se prévaut de ce qu’il ignorait le statut de travailleur handicapé de cet agent, cette circonstance est sans incidence dès lors qu’il ressort de plusieurs témoignages qu’il était la cible de ses moqueries en raison de sa façon de se déplacer, et de l’impossibilité dans laquelle il se trouvait de réaliser certaines tâches. En outre, les propos qui lui sont reprochés sont mentionnés dans plusieurs témoignages rassemblés par l’Inspection générale de la Ville de Paris à l’occasion d’une enquête administrative. Si le requérant nie avoir tenu des propos vexatoires et remet en cause la sincérité des témoignages rassemblés, il ne conteste aucun propos de façon précise. La circonstance, dont il se prévaut, que ces témoignages ont été collectés concomitamment à une enquête de la police judiciaire n’est pas de nature à remettre en cause leur sincérité, d’autant qu’il ressort du rapport rédigé à l’issue de l’enquête administrative qu’une partie des propos et agissements qui lui sont reprochés avaient fait l’objet de rapports des agents concernés. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreur de fait en ce qu’il mentionne des propos vexatoires et brimades à l’encontre des collègues du requérant doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci est notamment fondé sur la circonstance que M. C a manqué à son devoir de réserve en s’exprimant sur les procédures d’exhumation à la Ville de Paris dans le magazine Entrevue. Le requérant conteste la qualification de manquement à son devoir de réserve ; il se prévaut de ce qu’il aurait été déstabilisé par des accusations quant au lien entre le suicide de son collègue et son comportement, et de son besoin de se distancier des dysfonctionnements qu’il dénonçait. Toutefois, il ressort de l’article de presse publiant le contenu de l’entretien qu’il a accordé au magazine qu’il a, dans cet article faisant apparaître son nom, ses fonctions et sa photographie, adopté un ton polémique pour dénoncer le déroulement d’exhumations irrégulières. Il en ressort également qu’il accuse certains de ses collègues de profaner des sépultures et de voler des objets à l’occasion d’exhumations, et de tenir des propos antisémites. Il en ressort enfin qu’il accuse sa hiérarchie de chercher à masquer ces dysfonctionnements en tentant de l’évincer du service, notamment en l’accusant d’être à l’origine du suicide de son collègue. Le requérant n’établit toutefois pas avoir dénoncé précédemment les dysfonctionnements auprès de son employeur, ainsi qu’il le soutient. Les propos tenus dans cet entretien, dont il n’est pas contesté par le requérant qu’il en est à l’origine, dénigrent le travail de ses collègues, sont de nature à nuire à son employeur et à affecter gravement l’image du service public auquel il concourt. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son témoignage dans la presse ne constituerait pas une atteinte au devoir de réserve.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 14 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : « Pour l’application de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les seize premiers alinéas sont rédigés comme suit : » Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. () / « Quatrième groupe : () » – la révocation. () « »
8. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité des fautes.
9. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci est fondé d’une part sur la circonstance que M. C a tenu de façon répétée des propos vexatoires à l’encontre de nombreux collègues et d’autre part qu’il a manqué à son devoir de réserve en s’exprimant dans la presse pour dénoncer les conditions de déroulement des exhumations et pour accuser la Ville de Paris de chercher à l’évincer du service pour masquer les dysfonctionnements allégués des exhumations pratiquées.
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de l’enquête administrative réalisée par l’Inspection générale de la Ville de Paris et rendu en octobre 2022, qu’une douzaine de collègues de M. C ayant travaillé avec lui au cimetière de Pantin ont témoigné de ce qu’il avait pour habitude, au sein d’un groupe d’agents, d’initier des moqueries, imitations, propos vexatoires, rumeurs et insultes à l’égard d’un grand nombre de ses collègues, visant en particulier leur apparence physique, leur façon de s’exprimer et de se déplacer, certains propos revêtant un caractère sexiste, ou étant de nature à porter atteinte à leur dignité. Il en ressort également qu’il a délibérément ciblé certains de ses collègues, notamment en attendant l’une d’entre elles à la sortie de sa journée de travail pour surveiller ses horaires et l’accuser de bénéficier d’heures supplémentaires indues et en cherchant à l’accompagner dans ses missions pour la mettre mal à l’aise. Il en ressort en outre qu’il a de façon répétée dénigré publiquement un autre de ses collègues au motif qu’il ne pouvait pas assumer l’ensemble des tâches incombant aux agents d’accueil et de surveillance en raison de son handicap et qu’il a menti à sa hiérarchie dans le but de le forcer à assumer des tâches dont il était dispensé. Il ressort de ces témoignages que la récurrence et la violence de ces moqueries, tenues tantôt en présence des personnes ciblées, tantôt en leur absence et rapportées aux intéressés, a eu pour effet de détériorer fortement l’atmosphère de travail au sein des équipes, de porter atteinte à la santé physique et mentale de ses collègues et au fonctionnement du service, affecté par des tensions constantes. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. C avait déjà fait l’objet d’un avertissement le 12 décembre 2018 en raison d’insultes et de menaces proférées publiquement, sur son lieu de travail, à l’encontre de collègues.
11. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 6, il ressort des pièces du dossier que M. C a méconnu son devoir de réserve en critiquant, en se prévalant de ses fonctions, dans un entretien donné au magazine Entrevue, le fonctionnement du service, en dénonçant des dysfonctionnements allégués à l’occasion des exhumations pratiquées au cimetière de Pantin, avec l’intention manifeste, eu égard au ton employé et à la teneur de l’entretien, de choquer le public et de nuire à son employeur. Les propos tenus sont de nature à porter gravement atteinte à l’image du service public et des agents des cimetières parisiens. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a usé de cette publication pour critiquer la gestion par la Ville de Paris de sa situation administrative, dans le contexte de sa procédure disciplinaire, quelques jours avant la réunion du conseil de discipline chargé de se prononcer sur son cas.
12. Il résulte de ce qui précède que les faits reprochés à M. C constituent des fautes de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire. Eu égard à leur gravité et à leur conséquence sur le fonctionnement du service et sur le bien-être de ses collègues, la Ville de Paris n’a pas, en lui infligeant la sanction disciplinaire de révocation, pris à son encontre une sanction disproportionnée aux fautes qui lui sont reprochées ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
13. En dernier lieu, pour les motifs précédemment exposés, la sanction était fondée et le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions à fin d’indemnisation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIERLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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