Rejet 29 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 29 août 2025, n° 2110269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2110269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2021 et le 10 janvier 2022, M. B D et Mme G E A, représentés par Me Lefèvre, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision de non-opposition tacite par laquelle le maire de La Limouzinière ne s’est pas opposé à la division parcellaire de la parcelle cadastrée ZP n° 5 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Limouzinière la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision est illégale dès lors que le projet méconnaît les exigences de l’orientation d’aménagement et de programmation n° 7 ;
— la décision est illégale dès lors qu’en méconnaissance de l’article 5 des dispositions générales du plan local d’urbanisme, la voie ne présente pas les caractéristiques suffisantes pour garantir un accès en sécurité et la création d’un accès supplémentaire est dangereux.
Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2021, M. et Mme C, représentés par Me Vendé, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est irrecevable dans la mesure où elle est dirigée contre un acte inexistant ;
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 décembre 2021 et 7 février 2022, la commune de La Limouzinière, représentée par Me Caradeux, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir ;
— la requête est irrecevable en l’absence de caractère certain de l’objet attaqué ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
— les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
— les observations de Me Lefèvre, avocat de M. D et de Mme E A,
— les observations de Me Reilles, substituant Me Caradeux, avocat de la commune de La Limouzinière,
— et les observations de Me Dubos, substituant Me Vendé, avocat de M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C sont propriétaires de la parcelle cadastrée section ZP n° 5 située 4, rue des Salles à La Limouzinière. Ils ont déposé, le 27 février 2021, une déclaration préalable en vue du détachement d’une parcelle de 984 m2 de ce terrain dans l’objectif d’y édifier une construction. Le silence gardé sur cette déclaration a fait naître une décision implicite de non-opposition, dont M. D et Mme E A, voisins immédiats de cette parcelle, demandent l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Une opération d’aménagement ayant pour effet la division d’une propriété foncière en plusieurs lots constitue un lotissement, au sens de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme, s’il est prévu d’implanter des bâtiments sur l’un au moins de ces lots. Une telle opération doit respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme et les documents locaux d’urbanisme. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, le projet de lotissement prévoit l’implantation de constructions dont la conformité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 5.1.1 relatif aux accès des règles générales applicables à toutes les zones du plan local d’urbanisme : « 1. La demande d’autorisation de construire peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé (), permettant la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. () 2. Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les caractéristiques des accès doivent aussi être adaptés dans le cas d’accès aux voies devant permettre le ramassage des ordures ménagères. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le lot A résultant de la division de la parcelle ZP n°5 sera accessible depuis le chemin communal des Salles qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, dans sa portion depuis la rue des Salles, ne longe pas un ravin et ne présente ni un état de délabrement avancé ni une forte déclivité ni, étant en ligne droite, une dangerosité particulière. L’opération de division de la parcelle n° 219 permet, en outre, l’élargissement de la voie à l’ouest, de sorte que cette voie sera large de cinq mètres, permettant l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5.1.1 des règles générales applicables à toutes les zones du plan local d’urbanisme doit être écarté.
5. En second lieu, en vertu de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durables, des orientations d’aménagement et de programmation, un règlement et des annexes, chacun de ces éléments pouvant comprendre des documents graphiques. En vertu de l’article L. 151-6, les orientations d’aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements. Par ailleurs, l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme prévoit que : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs.
6. D’une part, si le paragraphe relatif aux modalités d’aménagement du secteur figurant dans les dispositions générales relatives aux secteurs en agglomération à vocation principale d’habitat mentionne que : « Sous réserve de dispositions spécifiques précisées dans l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du secteur concerné, la valorisation des secteurs visés par des orientations d’aménagement et de programmation pourra être réalisée (en fonction des opportunités foncières) : /- soit dans le cadre d’opération (s) d’aménagement d’ensemble, / -soit, le cas échéant, en l’impossibilité de mobiliser simultanément l’ensemble du foncier intégré au périmètre d’étude, dans le cadre d’un aménagement progressif du secteur, à partir des voies publiques existantes et à condition que les aménagements et constructions réalisés ne compromettent pas la desserte et l’aménagement du restant du secteur. », ces dispositions, qui ne revêtent pas de caractère impératif, n’ont ni pour objet ni pour effet de subordonner la délivrance d’une autorisation de diviser une propriété située dans un secteur concerné par une orientation d’aménagement et de programmation à une modalité de réalisation particulière ou que soit, si elle ne se situe pas dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, apportée la preuve de l’impossibilité de mobiliser simultanément l’ensemble du foncier du secteur. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet devait être refusé, faute de s’inscrire dans une opération d’aménagement d’ensemble ou de justifier de l’impossibilité de mobiliser simultanément l’ensemble du foncier du secteur 3.
7. Par ailleurs, si ces mêmes dispositions précisent que, dans le cadre d’un aménagement progressif du secteur, la valorisation des secteurs se fera à partir des voies publiques existantes et à condition de ne pas compromettre la desserte et l’aménagement du restant du secteur, ces dispositions fixent des objectifs au niveau des secteurs et ne sauraient imposer, pour qu’une autorisation d’urbanisme ne contrarie pas l’objectif de l’orientation d’aménagement et de programmation qui concerne le secteur dans lequel elle s’inscrit, que cette autorisation crée par elle-même, comme le soutiennent les requérants, une desserte suffisante pour l’ensemble du secteur ou d’autres projets. En tout état de cause, il ressort du plan local d’urbanisme que le terrain objet de division est situé en secteur 3 de l’OAP n°A7 Touche Monnet sud et des pièces du dossier que l’accès à ce lot par le chemin communal des Salles ne compromet ni la desserte ni l’aménagement du restant du secteur.
8. D’autre part, si la demande préalable de division de la parcelle ZP n° 5 ne comporte aucune mention relative à l’aménagement paysager de la parcelle, cette circonstance ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme contrariant l’objectif de plantations d’essences locales à prévoir ou à renforcer sur la limite sud du secteur 3 de l’OAP n°A7.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 8 que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en accordant l’autorisation demandée, le maire de la Limouzinière a autorisé un projet qui n’est pas compatible avec l’OAP n°A7.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, la requête de M. D et Mme E A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ces derniers les sommes demandées par les défendeurs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme E A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Limouzinière et M. et Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et Mme F A, à M. et Mme C et à la commune de La Limouzinière.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Établissement d'enseignement ·
- Urgence ·
- Contrôle ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Mise en demeure ·
- Famille ·
- Établissement
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Education ·
- Stipulation ·
- Erreur de droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Maire ·
- Autorisation de défrichement ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Plan ·
- Téléphonie mobile
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Aide ·
- Vie privée ·
- État
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Délivrance ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Autorisation provisoire ·
- Classes ·
- Autorisation de travail
- Eures ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Education ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat d'urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Commune ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Mariage ·
- Préjudice moral ·
- Autorisation
- Bourse ·
- Enseignement supérieur ·
- Culture ·
- Critère ·
- Rejet ·
- Directeur général ·
- Étudiant ·
- Circulaire ·
- Recours ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.