Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 25 août 2025, n° 2500339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. E, représenté par Me Roques, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de sa situation.
M. D soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une « erreur manifeste d’appréciation » dès lors qu’il bénéficie de ressources suffisantes ;
— la décision d’éloignement est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour et méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant iranien né en 1973 et entré régulièrement en France le 3 août 2018, a bénéficié de plusieurs cartes de séjours temporaires portant la mention « entrepreneur / profession libérale » entre le 25 mai 2020 et le 10 septembre 2024. Le 27 août 2024, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. D demande l’annulation de cet arrêté du 6 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision de refus de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » entrepreneur / profession libérale « d’une durée maximale d’un an ». L’annexe 10 de ce code, à laquelle il est ainsi renvoyé, impose de produire, au soutien de cette demande de titre de séjour, les pièces justificatives suivantes : " () 2.3. En renouvellement : () pour continuer l’activité créée : une copie du contrat de bail ou de domiciliation, un bordereau de situation fiscale de l’entreprise (P 237), une attestation d’assurance portant, selon la nature de l’activité, sur le local occupé, sur le véhicule ou sur tout autre bien nécessaire à l’activité, un avis d’imposition sur le revenu, si vous avez le statut de salarié, les fiches de salaire des trois derniers mois ou, en l’absence d’avis d’imposition, des douze derniers mois, ou, si vous n’avez pas le statut de salarié, un extrait du livre de compte établissant la rémunération versée au cours des trois derniers mois ou, en l’absence d’avis d’imposition, des douze derniers mois ; () tout justificatif des ressources tirées de l’activité au moins équivalentes au SMIC à temps plein () ".
4. D’une part, si le requérant allègue avoir déclaré des revenus à hauteur de 12 342 euros au titre de l’année 2023, il ressort des pièces du dossier, notamment des fiches d’imposition transmises par M. D, que celui-ci n’a déclaré aucun revenu tiré de son activité au titre de l’année 2023, que seule la somme de 294,75 euros a été créditée sur le compte de l’intéressé entre les mois de mai à juillet 2024 et que le chiffre d’affaires des ventes de marchandises s’élevait seulement à 64 euros au titre du premier trimestre 2024 et à 328 euros lors du deuxième trimestre 2024. D’autre part, la circonstance que le requérant ne supporte pas de charge locative dès lors qu’il réside avec son frère dans l’appartement dont il est propriétaire n’est pas de nature à remettre en cause le niveau insuffisant des ressources que retire l’intéressé de son activité. Dès lors, en estimant que l’activité de M. D n’était pas économiquement viable et qu’il n’en tirait pas des moyens d’existence suffisants, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas méconnu l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas davantage, dans les circonstances particulières de l’espèce, entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision d’éloignement :
5. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision d’éloignement, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Tout d’abord, M. D, célibataire et sans enfant à charge, n’établit pas qu’il serait isolé dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Ensuite, en dépit de l’attestation, peu circonstanciée, rédigée par le docteur Debost précisant que l’état de santé de la mère de M. D rend nécessaire la présence de ce dernier en France, il n’est pas établi que son frère, qui bénéficie de la nationalité française, ne pourrait pas s’en occuper et que seule la présence du requérant serait nécessaire pour l’assister. En outre, s’il n’est pas contesté que l’intéressé s’est investi dans la prise en charge de sa mère ainsi qu’en témoignent les attestations élogieuses rédigées à son encontre, il ressort du courrier adressé par M. D au préfet de la Côte-d’Or que son état de santé s’est amélioré et que les autres membres de sa famille peuvent également s’occuper d’elle. Par ailleurs, si M. D justifie de la création d’une activité d’auto-entrepreneur dans la fabrication d’articles de maroquinerie depuis le 1er avril 2019, les revenus perçus au titre de cette activité sont restés très faibles, de sorte qu’il ne justifie pas d’une intégration professionnelle suffisante. Enfin, la circonstance qu’il soit propriétaire d’un appartement ne suffit pas à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, la décision obligeant M. D à quitter le territoire français n’ayant pas, par elle-même, pour objet de renvoyer l’intéressé en Iran, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 7.
10. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Si le requérant fait valoir qu’il est l’auteur d’ouvrages en lien avec la religion chrétienne, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, et qu’il risque des persécutions en Iran à ce titre et eu égard aux conflits dans le pays, il apparait que M. D, qui a majoritairement écrit des ouvrages et poèmes relatifs à la religion musulmane, n’apporte pas suffisamment de précisions sur les éléments contenus dans ses œuvres susceptibles d’être à l’origine de persécutions. Par ailleurs, s’il allègue être converti au christianisme, cette circonstance risquant d’engendrer une répression en Iran en raison du crime d’apostasie, il ne l’établit pas et ne justifie pas davantage de la réalité ou l’actualité des risques le visant personnellement en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet de la Côte-d’Or.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. Boissy
La greffière,
M. Garces
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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