Annulation 26 août 2025
Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 26 août 2025, n° 2108761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2108761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2021 et 13 avril 2023, la société Rippoz, représentée par Me Schmidt, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2021 par lequel le maire de Sevrier a refusé de lui accorder un permis de construire pour la construction de trois bâtiments d’activité et deux logements de fonction situés 160 Chemin de la Scierie sur le territoire communal, ensemble la décision du 27 octobre 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Sevrier de lui délivrer le permis de construire dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sevrier une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Rippoz soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le motif tiré du coût excessif pour les dépenses publiques est erroné et l’opposition de l’article R. 111-13 du code de l’urbanisme est inopérante ; l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le motif du refus de permis de construire tiré de la méconnaissance par le projet de construction des dispositions de l’article 2 de la zone UX du plan local d’urbanisme est infondé et lui-même entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2023, la commune de Sevrier, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de la société Rippoz la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Sevrier doit être regardée comme demandant une substitution de base légale au profit des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme comme pouvant fonder le refus de construire et fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 19 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mai 2024 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 juin 2025 :
— le rapport de Mme Letellier,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— les observations de Me Schmidt, pour la société Rippoz et les observations de Me Montoya, pour la commune de Sevrier.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 mars 2021, la société Rippoz a présenté une demande de permis de construire PC 074 267 21X0014 portant sur la construction de 3 bâtiments d’activités mixtes (bureaux, ateliers et 2 logements de fonction), sur un tènement situé 160 chemin de la Scierie à Sevrier, classé en zone UX dans le plan local d’urbanisme communal. Par arrêté n° URB-160-2021 du 27 août 2021, la commune de Sevrier a refusé d’accorder le permis de construire sollicité. Le 9 août 2021, la société Rippoz a présenté un recours gracieux qui a été rejeté par décision du 27 octobre 2021. Dans la présente instance, la société Rippoz demande l’annulation de l’arrêté du 27 août 2021 et de la décision du 27 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisante motivation :
2. En vertu des dispositions tant de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme que de l’article R. 424-5 du même code, la décision par laquelle une demande de permis de construire est refusée doit être motivée. L’article A. 424-4 de ce code prévoit que l’arrêté qui refuse un permis de construire précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision.
3. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de Sevrier s’est fondé sur deux motifs tenant, d’une part, à ce que le projet est de nature à entraîner des dépenses publiques hors de proportion avec les ressources communales du fait de la contribution financière pour le raccordement à l’électricité, en méconnaissance de l’article R. 111-13 du code de l’urbanisme et, d’autre part, à l’absence de nécessité de deux logements de fonctions pour assurer le fonctionnement de l’activité professionnelle abritée par le projet de construction en méconnaissance de l’article 2 du plan local d’urbanisme. Cet arrêté, qui contient les circonstances de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé et n’avait pas à comporter le montant de la contribution financière de la commune. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-13 du code de l’urbanisme :
4. Aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « () les dispositions des articles () R. 111-5 à R. 111-19 () ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ».
5. Le territoire communal étant couvert par un plan local d’urbanisme approuvé à la date de la décision attaquée, il en résulte que les dispositions de l’article R. 111-13 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables. Dans ces conditions, elles ne peuvent pas être légalement invoquées par la commune de Sevrier pour s’opposer au projet de construction de la société Rippoz. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit.
6. En défense, la commune de Sevrier demande qu’il soit substitué aux dispositions de l’article R. 111-13 du code de l’urbanisme, celles de l’article L. 111-11 du même code aux termes desquelles : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. () ».
7. En outre, aux termes de l’article L. 332-6 du même code : « Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : () 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l’article L. 332-15 () ». Aux termes de l’article L. 332-15 de ce code, dans sa version applicable : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. () ». Il résulte de ces dispositions que, pour l’alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l’opération ceux qui sont nécessaires à l’alimentation de la construction ou du terrain jusqu’au branchement sur le réseau public d’électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l’article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n’excède pas 100 mètres. En revanche, pour l’application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d’électricité, notamment les ouvrages d’extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d’équipements publics.
8. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis d’Enedis du 14 avril 2021 que le délai d’exécution des travaux de raccordement est de 4 à 6 mois et qu’en outre le raccordement du terrain d’assiette nécessite des travaux d’extension d’une distance de 50 m. A le coût estimatif des travaux est de 9 315,23 euros hors taxes.
9. Ainsi, le projet de construction nécessite de simples travaux de raccordement, le poste le plus proche du branchement étant situé à moins de 100 m du terrain d’assiette. Dans ces conditions, le montant des travaux, qui constituent des équipements propres à la pétitionnaire, est à la charge de celle-ci. Par ailleurs, la nécessité d’un poste de distribution publique n’a pas été décidée au stade de cet avis. A, et en tout état de cause, la durée des travaux a été portée à la connaissance de la commune de Sevrier par Enedis. Il suit de là que les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ne peuvent davantage fonder le refus de permis de construire. Dans ces conditions, la substitution de base légale demandée par la commune de Sevrier doit être écartée et le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation du coût financier du projet de construction supporté par la commune :
10. Il ressort de l’avis d’Enedis que la somme de 9 315,23 euros hors taxes correspond aux frais de raccordement au réseau public d’électricité et à la mutation du transformateur de 400 à 630 k VA. Le montant de ces travaux est, en application des dispositions précitées, à la charge de la pétitionnaire au titre d’équipements qui lui sont propres. Par suite, en refusant le permis de construire à la société Rippoz au motif que le projet de construction est de nature à entrainer des dépenses publiques hors de proportion pour les ressources communales, le maire de Sevrier a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être accueilli.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 2 de la zone UX du plan local d’urbanisme :
11. Aux termes de l’article 2UX du règlement écrit du plan local d’urbanisme : « Occupations et utilisations du sol admises à conditions particulières : Les constructions et installations à condition qu’elles soient à usage d’industrie, artisanat, commerce, bureau ou entrepôt. / Les constructions à usage d’habitation et annexes liées à celle-ci, dans la mesure où : – elles sont destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de l’établissement (direction, gardiennage, ), – elles sont incluses dans le bâtiment abritant l’activité, – leur surface de plancher ne dépasse pas 25 % de la surface plancher du bâtiment, avec un maximum de 120 m² B pour un seul logement ».
12. Il ressort des pièces du dossier de permis de construire et notamment de la notice architecturale PC4, telle que transmise au service instructeur durant la période d’instruction à la demande faite par la commune le 9 avril 2021, que le bâtiment 2 dont l’activité est le gardiennage de bateaux et caravanes, comporte en R+1 un logement T5 et le bâtiment 3, destiné à accueillir une micro-brasserie, comporte en R+1 un logement T4. Dans le dossier de permis de construire, la pétitionnaire a précisé que les habitations sont destinées au logement soit du chef d’entreprise afin d’assurer la direction, la surveillance, les livraisons et l’accueil des clients, soit aux employés en formation ou d’employés saisonniers, soit de la personne en charge du gardiennage ou de la permanence pour le stockage des bateaux et caravanes. Par ailleurs, la notice architecturale mentionne que les logements de fonction sont situés à l’étage et, pour garantir la dépendance des logements aux ateliers, l’accès se fait exclusivement depuis l’intérieur du bâti, sans accès extérieur indépendant. Il ressort également des plans « profil de terrain » PC 3b coupe BB’ que les terrasses ne sont pas exclusivement réservées aux logements. Rien ne permet de retenir, en l’état du dossier de permis de construire, que les logements ne sont pas affectés au besoin des activités économiques de chaque bâtiment et qu’ils ne seraient pas nécessaires à chaque activité. A, selon le plan de masse PC 2b, l’emprise au sol du bâtiment B est de 429,60 m² et celle du bâtiment C est de 343,45 m². Les logements étant respectivement de 105,30 m² et de 81,20 m², ils ont l’un et l’autre une surface de plancher inférieure à 25 % de l’emprise au sol de chacun des bâtiments. Il suit de là que le projet de construction satisfait aux dispositions de l’article 2 de la zone UX du règlement écrit du plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 2UX du plan local d’urbanisme en refusant le permis de construire au motif que le projet ne permettait pas de juger du caractère nécessaire des logements de fonction au regard des activités projetées.
13. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 27 août 2021 doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 27 octobre 2021 portant rejet du recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
14. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à déclaration de travaux après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
15. En l’espèce, le présent jugement censure l’intégralité des motifs de refus opposés à la société pétitionnaire. Il ne résulte pas de l’instruction ni qu’un autre motif pourrait justifier la décision attaquée ni qu’un changement de circonstances interdirait la délivrance du permis de construire. Par suite, il implique nécessairement que le maire de Sevrier délivre à la société Rippoz le permis de construire sollicité. Il lui est enjoint d’y procéder dans le délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de commune de Sevrier la somme de 1500 euros à verser à la société Rippoz sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du 27 août 2021 portant refus de délivrer un permis de construire à la société Rippoz et la décision du 27 octobre 2021 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Sevrier de délivrer à la société Rippoz le permis de construire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Sevrier versera une somme de 1 500 euros à la société Rippoz sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Rippoz et à la commune de Sevrier.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. Hamdouch, premier conseiller,
— Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La rapporteure,
C. Letellier
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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