Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2203672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 15 novembre 2022, 27 mars 2023 et 11 avril 2024, ce dernier n’ayant pas donné lieu à communication, M. A B, représenté par Me Pelé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Bohain-en-Vermandois a décidé de ne pas s’opposer aux travaux de construction d’un pylône de radiotéléphonie de 25 mètres déclarés sous le n° DP 00209522A0025 par la société SFR, ensemble la décision implicite du 19 octobre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bohain-en-Vermandois une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable dès lors qu’il justifie d’un intérêt pour agir, que les articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l’urbanisme ont été respectés ainsi que le délai de recours ;
— la décision attaquée méconnait la norme relative à la hauteur maximale fixée à l’article UB 10 du plan local d’urbanisme ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article UB 11 du plan local d’urbanisme, ainsi que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet n’est pas susceptible de s’intégrer avec harmonie dans le site naturel entourant le terrain d’assiette ;
— l’abattage des arbres nécessaire au projet n’a pas été validé par la décision attaquée, alors que cela était nécessaire en vertu des dispositions du g de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 2 février et 18 septembre 2023, la société SFR, représentée par Me Bidault, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas de son intérêt pour agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, la commune de Bohain-en-Vermandois, représentée par Me Rapp, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas de son intérêt pour agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 9 avril 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Wavelet, rapporteur,
— les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
— les observations de Me Pelé, représentant M. B,
— et les observations de Me de Saint-Basile, représentant la société SFR.
Considérant ce qui suit :
1. La société SFR a déposé le 6 mai 2022 une déclaration préalable portant sur la construction d’un pylône de radiotéléphonie d’une hauteur de 25 mètres et d’une zone technique clôturée sur une parcelle cadastrée section AI n° 490 de la commune de Bohain-en-Vermandois (02110). Par un arrêté du 20 mai 2022, le maire de cette commune a décidé de ne pas s’opposer à cette déclaration préalable de travaux. Par un courrier du 17 août 2022 et réceptionné le 19 août suivant, M. B a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a été rejeté implicitement le 19 octobre 2022. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2022 ainsi que la décision implicite du 19 octobre 2022 rejetant son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article UB 10 du plan local d’urbanisme de la commune de Bohain-en-Vermandois, relatif à la hauteur maximale des constructions : " La hauteur maximale de toute construction ne peut excéder deux niveaux sur rez-de-chaussée plus comble éventuel (R + 2 + comble) ou 9 mètres à l’égout du toit pour les constructions dont la hauteur ne peut s’exprimer en nombre de niveaux () ".
3. Eu égard à leur rédaction, les dispositions précitées, qui ont vocation à s’appliquer aux seules constructions constituant à tout le moins des bâtiments, ne sont pas applicables à un projet d’antenne relais et ne peuvent ainsi être utilement invoquées pour contester la décision attaquée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article UB 11 du plan local d’urbanisme de la commune de Bohain-en-Vermandois, relatif à l’aspect extérieur des constructions : « Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage. / Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / () ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
5. Dès lors que les dispositions de l’article UB 11 du plan local d’urbanisme de la commune de Bohain-en-Vermandois ont le même objet que les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres, c’est au regard des dispositions du plan local d’urbanisme invoquées que doit être examinée la légalité de la décision attaquée. En se bornant cependant à soutenir, sans apporter davantage de précisions ou de pièces venant au soutien de ses allégations, que le pylône autorisé, d’une hauteur projetée de 25 mètres et composé de matériaux de couleur grise, n’est pas susceptible de s’intégrer dans le site naturel entourant le terrain d’assiette et que seul un dispositif de dissimulation de cette antenne pouvait répondre à l’exigence posée par les dispositions précitées du code de l’urbanisme, le requérant n’établit pas que le projet serait, en l’espèce, de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme : " Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / () / g) Les coupes et abattages d’arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l’article L. 113-1 ; / () ".
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux concernerait à titre principal une coupe ou un abattage d’arbre dans un bois, une forêt, un parc ou dans un espace boisé classé en application de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme, de sorte que le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme. En tout état de cause, il ressort du dossier de déclaration préalable qu’était explicitement prévue la coupe d’un seul arbre pour la réalisation du projet d’implantation de l’antenne relais de sorte que la commune de Bohain-en-Vermandois en était informée et que, ce faisant, son maire doit être regardé, en ne s’opposant pas à la déclaration préalable dont il était saisi, comme ne s’étant pas opposé à cet abattage.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2022 du maire de la commune de Bohain-en-Vermandois et de la décision implicite du 19 octobre 2022 rejetant son recours gracieux. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B les sommes demandées sur le fondement des mêmes dispositions par la société SFR et la commune de Bohain-en-Vermandois.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bohain-en-Vermandois et la société SFR sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société SFR et à la commune de Bohain-en-Vermandois.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thérain, président,
M. Wavelet, premier conseiller,
M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
F. Wavelet
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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