Rejet 14 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 14 févr. 2025, n° 2302641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin et 27 octobre 2023, M. A… B…, représenté par Me Dedry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-9765028720 du 13 mai 2023 du préfet de Mayotte portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français avec délai à destination des Comores ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunal (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Par un arrêté du 13 mai 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de M. B…, ressortissant comorien né le 19 septembre 1989, et lui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai à destination des Comores, au motif qu’il ne remplit pas les conditions prévues par les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier d’un titre de séjour.
En premier lieu, si M. B… soutient que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente en ce qu’il n’a pas été signé par le préfet, seul compétent pour rejeter une demande de délivrance de titre de séjour et délivrer une obligation de quitter le territoire, le requérant n’a pas produit la 2ème page de l’arrêté contesté comportant les mentions relatives à l’autorité signataire. Alors que l’arrêté a été pris au visa de l’arrêté préfectoral n°2023-SG-DIIC-0132 du 3 février 2023 portant délégation de signature à la directrice de l’immigration de l’intégration et de la citoyenneté, le moyen doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, M. B…, qui a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès des services de la préfecture, n’établit pas, ni même n’allègue, avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux ou avoir été empêché de porter à leur connaissance, avant que soient prises à son encontre les décisions contestées, des informations relatives à sa situation personnelle qui auraient pu influer sur leur contenu. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, si M. B… se prévaut de l’ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte depuis 2015, les pièces produites ne permettent de justifier sa présence à Mayotte qu’à partir de 2021. Par ailleurs, pour contester la décision lui refusant le droit au séjour, le requérant se prévaut, à la date à laquelle ladite décision a été prise, de sa qualité de parent d’un enfant français né le 3 mai 2021 à La Réunion et expose qu’il contribue à son entretien et à son éducation. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet a notamment relevé que la reconnaissance trois mois et demi après la naissance de sa fille alimente un faisceau d’indices permettant de caractériser une fraude, de sorte que la preuve de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant ne peut être apportée. En tout état de cause, s’il est constant que la compagne de M. B… et son enfant résident à La Réunion, le requérant, qui n’invoque aucune circonstance particulière justifiant la nécessité de résider dans un département d’outre-mer distant de près de 1 400 kilomètres, ne démontre pas que le centre de ses intérêts personnels, familiaux ou professionnels serait situé à Mayotte. Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation, de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent dès lors être accueillis.
En quatrième lieu, compte-tenu de ce qui a été exposé aux points 3 à 5, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la mesure d’éloignement avec délai sur la situation personnelle de M. B… et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été exposé aux points 3 à 6, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français avec délai à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
Dès lors, la requête de M. B… ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 14 février 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Exclusion ·
- Illégalité ·
- Préjudice ·
- Fonction publique ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Interdiction
- Lac ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Impôt ·
- Entreprise ·
- Région ·
- Actionnaire ·
- Compte courant ·
- Contrôle ·
- Pouvoir de décision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Région ·
- Ingénieur ·
- Associations ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Justice administrative ·
- Prise en compte ·
- Profession ·
- Décret
- Refus ·
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sérieux ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Université
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Réhabilitation ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Permis de construire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Rémunération ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Reclassement ·
- Juge
- Recours administratif ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Revenus de solidarité ·
- Courrier ·
- Rejet ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Expulsion du territoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Département ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Réserve ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Désistement
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Aide ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.