Rejet 3 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 3 nov. 2022, n° 2000750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2000750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Vsm Pourville c/ l', préfet de la Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2020, la SCI Vsm Pourville, représentée par son gérant, M. C B, demande l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 4 février 2020 rejetant sa demande de dérogation relative à une aire de giration devant des sanitaires adaptés.
La SCI requérante soutient que :
— le couloir qui mène aux toilettes est situé entre deux murs porteurs qu’il est impossible de déplacer ;
— le gérant de l’hôtel, lui-même handicapé et se déplaçant en fauteuil roulant, considère que l’accès aux toilettes est dépourvu de difficultés ;
— le refus de dérogation opposé par l’administration à sa demande est abusif et non justifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête à titre principal comme irrecevable et à titre subsidiaire comme infondée.
Il fait valoir que :
— la requête est dépourvue de moyens ;
— les locaux et installations de l’hôtel-restaurant concerné doivent obligatoirement être accessibles à tous, notamment aux personnes handicapés ;
— l’impossibilité technique alléguée par le requérant afin d’obtenir la dérogation n’est pas justifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Leduc, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique.
— et les observations de M. B, gérant de la SCI Vsm Pourville, et de Mme D, représentant le préfet de la Seine-Maritime.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Vsm Pourville a sollicité le préfet de la Seine-Maritime aux fins d’obtenir une dérogation tendant à être dispensée de réaliser une aire de giration devant les toilettes de l’hôtel-restaurant dont elle est propriétaire, au 167 rue du 19 août 1942 à Hautot-sur-Mer, établissement recevant du public de 5ème catégorie. La commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, réunie le 16 janvier 2020, a rendu un avis défavorable à cette demande, et par l’arrêté attaqué du 4 février 2020, cette demande de dérogation a fait l’objet d’un refus de la part de l’administration.
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Maritime ;
2. Aux termes de l’article L. 111-7-3 du code de la construction et de l’habitation, alors en vigueur : « () des décrets en Conseil d’Etat fixent pour ces établissements, par type et par catégorie, les exigences relatives à l’accessibilité prévues à l’article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées (). Ces décrets, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, précisent les dérogations exceptionnelles qui peuvent être accordées aux établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant après démonstration de l’impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité (). Ces dérogations sont accordées après avis de la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l’accessibilité, (). L’avis est conforme et la demande de dérogation fait nécessairement l’objet d’une décision explicite quand elle concerne un établissement recevant du public répondant à des conditions de fréquentation définies par décret () ». Aux termes de l’article R. 123-2 du code de la construction et de l’habitation alors en vigueur : « Pour l’application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel ». Aux termes de l’article R. 111-19-1 de ce code alors en vigueur : « Les établissements recevant du public définis à l’article R. 123-2 et les installations ouvertes au public doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. L’obligation d’accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements ». Aux termes de l’article R. 111-19-10 du même code : " I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut accorder des dérogations aux règles d’accessibilité prévues par les dispositions de la présente sous-section : 1° En cas d’impossibilité technique résultant de l’environnement du bâtiment, notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations ou en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés ; () « . Aux termes de l’article 12 de l’arrêté susvisé du 20 avril 2017 : » Dispositions relatives aux sanitaires.(): Un cabinet d’aisances adapté pour les personnes handicapées présente les caractéristiques suivantes : 1° Caractéristiques dimensionnelles : Un cabinet d’aisances adapté pour les personnes handicapées présente les caractéristiques suivantes :- il comporte, en dehors du débattement de porte, un espace d’usage accessible à une personne en fauteuil roulant tel que défini à l’annexe 2, situé latéralement par rapport à la cuvette. Cet espace d’usage peut être situé à droite ou à gauche du cabinet d’aisance pour permettre le transfert à gauche ou à droite d’une personne handicapée sur la cuvette ;- il comporte un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l’annexe 2, situé à l’intérieur du cabinet ou, à défaut, en extérieur devant la porte () « . L’annexe 2 précise : » Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour : L’espace de manœuvre reste lié au cheminement mais avec une exigence de largeur correspondant à un Ø 1,50 m. A chevauchement partiel d’au maximum 25 cm est possible entre l’espace permettant à un utilisateur de fauteuil roulant de faire demi-tour et l’espace de débattement de la porte, à l’exception de la porte du cabinet d’aisances.() 4. Espace d’usage : L’espace d’usage permet le positionnement du fauteuil roulant ou d’une personne avec une ou deux cannes pour utiliser un équipement ou un dispositif de commande ou de service. L’espace d’usage est situé à l’aplomb de l’équipement, du dispositif de commande ou de service. Il correspond à un espace rectangulaire de 0,80 m × 1,30m () ".
3. A l’appui de sa demande d’annulation de l’acte attaqué, la SCI requérante soutient que les études techniques effectuées par la société Socotec ainsi que les plans produits par son architecte justifiaient le caractère fondé de la demande de dérogation. La SCI précise que le bâtiment date de 1947, que le couloir conduisant aux toilettes se situe entre deux murs porteurs, et que le gérant de l’établissement, M. C B, lui-même en situation de handicap et contraint de se déplacer en fauteuil roulant, considère que « l’accessibilité des toilettes adaptées est plus que confortable ».
4. Ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, la commission départementale de sécurité et d’accessibilité a émis, le 16 janvier 2020, un avis défavorable à la demande de dérogation présentée par le requérant. Dès lors qu’il s’agit d’un avis conforme, en vertu des dispositions précitées, le préfet était tenu de refuser la demande du requérant, et le requérant ne peut par conséquent utilement contester l’arrêté attaqué. A supposer que la SCI requérante ait entendu contester le bien-fondé de l’avis de la commission départementale, elle ne verse au dossier aucune pièce susceptible d’établir la réalité de ses allégations, et, en outre, ne conteste pas les écritures en défense de l’administration qui précise que « les espaces de manœuvre intérieurs ou extérieurs des sanitaires aménagés sont inférieurs à 150 cm et ne permettent pas aux personnes en fauteuil roulant de disposer d’un espace assez grand pour pouvoir manœuvrer aisément et obligerait la personne en fauteuil roulant à repartir en marche arrière sur une distance de 2,53 mètres puis faire un quart de tour sur la droite et continuer en reculant sur 3 mètres ».
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Vsm Pourville ne peut qu’être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Vsm Pourville est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Vsm Pourville et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Gaillard, présidente,
M. Cyrille Leduc, premier conseiller,
M. Colin Bouvet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022.
Le rapporteur,
C. LEDUC
La présidente,
A. GAILLARD
Le greffier,
N. BOULAY
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