Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 6 juin 2025, n° 2500863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. C B, représenté par Me Huguenin-Virchaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé de son inscription au fichier SIS ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour en qualité de travailleur salarié ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la détermination du délai de départ volontaire :
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est disproportionnée en raison de sa situation personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 1er avril 2025, le préfet de Vaucluse transmet au tribunal les éléments de procédure, les procès-verbaux de la police aux frontières, la décision attaquée, la fiche de situation du requérant et la délégation de signature.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Portal.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 17 novembre 2004, de nationalité marocaine, déclare être entré sur le territoire français en juillet 2024 après avoir transité dans plusieurs pays européens et avoir vu sa demande d’asile refusée en Autriche. Il a présenté lors d’un contrôle d’identité, alors qu’il travaillait illégalement au marché d’intérêt national à Châteaurenard, une fausse carte d’identité italienne selon les propres aveux de l’intéressé. Par un arrêté en date du 12 février 2025, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté en litige :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet de Vaucluse, par M. E A, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de Vaucluse, secrétaire générale adjoint de la préfecture de Vaucluse lequel disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 13 janvier 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 84-2025-006 de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent notamment pas les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que Mme D était absente ou empêchée à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été signé, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;« . Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : » Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum () reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. () ".
4. L’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et sont nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi pour le titre de séjour « salarié » mentionné à l’article 3, délivré sur présentation d’un contrat de travail « visé par les autorités compétentes », des dispositions du chapitre 1er du titre II du livre II de la cinquième partie du code du travail, qui précisent, d’une part, les modalités et les éléments d’appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail et, d’autre part, les conditions dans lesquelles la demande d’autorisation de travail doit être présentée et examinée. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
5. M. B est entré sur le territoire français irrégulièrement et ne dispose d’aucun titre de séjour. Dans ces conditions et alors qu’il a fait l’objet d’un contrôle mené le 12 février 2025 par les agents de la police aux frontières dans le cadre d’une enquête contre le travail illégal, M. B a été interpellé en train de travailler illégalement au marché d’intérêt national de Châteaurenard (13) en action de travail de chargement de camion de livraison de fruits et de légumes dans le domaine du commerce de détail alimentaire. Dans ces conditions et contrairement à ce que prétend M. B, le préfet de Vaucluse n’a pas commis d’erreur de droit en prenant à son encontre une mesure d’obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, l’arrêté du 25 février 2025 ne répond pas à une demande de titre de séjour. M. B ne se trouve pas en situation de se voir attribuer de plein droit un titre de séjour au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 compte tenu de l’illégalité de son activité salariée, nonobstant la production d’un contrat de travail au sein de la société My fruits de Provence depuis le 26 juillet 2024. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations. En tout état de cause, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation au titre de l’admission exceptionnelle au séjour.
6. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. B est entré en France selon ses propres déclarations au mois de juillet 2024, soit moins d’un an avant l’adoption de la décision contestée. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a passé la majeure partie de vie au Maroc, que ses parents, ses deux frères et sa sœur résident dans son pays d’origine, qu’il est célibataire sans charge de famille et est dépourvu d’attaches familiales en France. Dans ce contexte, la circonstance que l’intéressé exerce en France une activité salariée par le biais d’un contrat à durée indéterminée, en tout état de cause non visé par les autorités compétentes et avec des revenus faibles et irréguliers, n’est pas suffisante pour établir qu’il y aurait déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Vaucluse n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise.
Sur la détermination du délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article suivant du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;() ".
9. Il ressort du procès-verbal d’audition dressé par la police aux frontières que le requérant a travaillé illégalement et n’a pas réalisé de démarches en vue de demander de titre de séjour à l’expiration de son visa de court séjour et a cherché à cacher son identité aux forces de l’ordre en présentant une carte d’identité italienne contrefaite. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu’il dispose d’un contrat à durée indéterminée en qualité de vendeur de fruits et légume salarié, le préfet de Vaucluse n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant qu’il existe un risque que M. B se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement contestée. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. Eu égard à la situation de M. B telle qu’exposée au point 7, et nonobstant l’absence de condamnation pénale de l’intéressé suite notamment aux poursuites pour détention et usage de faux documents administratifs, le préfet de Vaucluse a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à un an, laquelle ne présente pas un caractère disproportionné en l’espèce.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller.
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le rapporteur,
N. PORTAL Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500863
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