Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 18 sept. 2025, n° 2503856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. C A, représenté par Me Calonne du Teilleul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Berre ;
— les observations de Me Calonne du Teilleul, représentant M. A,
— et les explications de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né en 2000, est entré en France en 2022. Le 16 novembre 2023, M. A a déposé une demande d’asile laquelle a été définitivement rejetée le 9 juillet 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 18 septembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A demande au tribunal d’annulet cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
2. L’arrêté litigieux a été signé par Mme D B, directrice des étrangers en France de la préfecture d’Ille-et-Vilaine. Par un arrêté du 29 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a donné délégation à l’effet, notamment, de signer les décisions d’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territire français :
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé, récemment, en France soit en 2022 à l’âge de 22 ans. Célibataire et sans charge de famille, le requérant est actuellement hébergé chez son père, ressortissant turc séjourant de manière régulière en France, lequel vit avec son épouse, de nationalité française, et ses deux enfants. Il ne fait valoir aucune attache personnelle en dehors du cercle familial et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. N’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, M A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l’illégalité de cette décision.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code: « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le père de M. A ainsi que sa belle-mère, son demi-frère et sa demi-sœur, résident en France de manière pérenne. Par ailleurs, M. A n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et sa présence sur le territoire ne représente pas une menace pour l’ordre public. Eu égard à ces éléments, le préfet d’Ille-et-Vilaine a, en édictant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre du requérant, commis une erreur d’appréciation dans l’application des articles précités. Il s’ensuit que cette dernière décision doit être annulée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 18 septembre 2024 doit être annulé en tant seulement qu’il interdit à M. A de revenir sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Le présent jugement, qui prononce l’annulation de la seule interdiction de retour sur le territoire français, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie essentiellement perdante, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 18 septembre 2024 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d’lle-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Le Berre
Le président,
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
,
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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