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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2503948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 4 décembre 2025, le tribunal administratif a décidé qu’une astreinte définitive était prononcée à l’encontre de la commune de Villeneuve-les-Béziers si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, exécuté le jugement du tribunal du 6 février 2025 et jusqu’à la date de cette exécution et a fixé le taux de cette astreinte à 500 euros par jour à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement.
Par un courrier, enregistré le 12 décembre 2025, la commune de Villeneuve-les-Béziers, représentée par son conseil, a communiqué au tribunal l’arrêté de permis de construire du 4 décembre 2025 délivré à la SCCV Olympe, ainsi que les preuves d’affichage et de notification dudit permis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Couégnat, rapporteure,
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique,
- les observations de Me Madani, représentant la SCCV Olympe,
- et les observations de Me Bard, représentant la commune de Villeneuve-les-Béziers.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution ». Aux termes de l’article L. 911- 6 du même code : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
2. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
3. Par un jugement du 4 décembre 2025, le tribunal a prononcé une astreinte définitive à l’encontre de la commune de Villeneuve-les-Béziers si elle ne justifiait pas avoir, dans les quinze jours suivant notification de ce jugement, exécuté le jugement n° 2400842 du 6 février 2025 et jusqu’à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 500 euros. Le jugement du tribunal du 4 décembre 2025 a été notifié le même jour à la commune de Villeneuve-les-Béziers, qui a justifié avoir, par arrêté du 4 décembre 2025, délivré le permis de construire sollicité par la SCCV Olympe. La commune doit, par suite, être regardée comme ayant exécuté cette décision. Il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la commune de Villeneuve-les-Béziers.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Olympe, à la commune de Villeneuve-les-Béziers et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026
La rapporteure,
M. Couégnat La Présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 9 avril 2026
La greffière,
M. A…
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