Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 10 juin 2025, n° 2418172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2024, M. D B, représenté par Me Kouassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de renouveler son titre de séjour et de lui mettre à disposition le kit médical à destination de son médecin traitant à adresser à l’OFII, et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il porte atteinte à son droit à la santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant nigérien né le 15 mai 1975, est, selon ses déclarations, entré en France le 19 mars 2011. Il a été muni de titres de séjour dont le dernier était valable du 1er juillet 2022 au 30 juin 2024. Le 2 avril 2024, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 25 novembre 2024, dont il est demandé l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
3. M. B soutient que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit, dès lors que sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été examinée par le préfet au regard de l’article L. 423-23 du même code. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige est fondée sur un motif d’ordre public. En effet, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 3 mars 2015 par le tribunal correctionnel d’Evreux à 300 euros d’amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et a été condamné le 19 juillet 2019 à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis pour escroquerie réalisée en bande organisée. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise pouvait, pour ce seul motif, refuser de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces articles doivent donc être écartés, de même que le moyen tiré de l’atteinte au droit à la santé du requérant.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Bourragué
Le président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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