Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 28 mars 2025, n° 2318397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Badoc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Lomé (Togo) rejetant sa demande de visa de court séjour présentée en qualité de membre de la famille d’un ressortissant de l’Union européenne ou suisse non français, ensemble la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de l’autorité consulaire est insuffisamment motivée en fait ;
— les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article 5 de la directive 2004/38/CE et sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’elle est l’épouse d’un ressortissant allemand, qui réside en France et qu’elle bénéficie d’un droit à la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de membre de famille de citoyen de l’Union européenne non français.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 19 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née au Sénégal et de nationalité béninoise, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 9 octobre 2023 du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Lomé lui refusant un visa de court séjour en qualité de membre de la famille d’un ressortissant de l’Union européenne, ainsi que la décision de l’autorité consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire :
2. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par le sous-directeur des visas, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s’ensuit que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du sous-directeur des visas.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du sous-directeur des visas :
3. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
4. En application de ces dispositions, le sous-directeur des visas doit être regardé comme s’étant approprié le motif retenu par l’autorité consulaire française à Lomé et tiré de ce qu’un ou plusieurs éléments du dossier tendent à révéler une fraude ou un abus de droit en vue d’obtenir le bénéfice de la libre circulation prévue par la directive.
5. Aux termes de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : () / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; () « . Aux termes de l’article L. 231-1 du même code : » Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français ".
6. Il résulte des dispositions précitées, transposant la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, que les ressortissants d’un pays tiers membres de la famille d’un citoyen non français de l’Union européenne séjournant en France ont droit, lorsqu’ils ne disposent pas d’un titre de séjour délivré par un État membre de l’Union européenne portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union », et sous réserve que leur présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, à la délivrance d’un visa d’entrée en France, aux seules conditions de disposer d’un passeport et de justifier de leur lien familial avec le citoyen de l’Union européenne qu’ils entendent accompagner ou rejoindre en France. Figure au nombre des motifs tenant à l’existence d’une menace pour l’ordre public, l’absence de caractère authentique des actes d’état civil produits.
7. D’une part, pour établir son identité et le lien marital allégué, Mme A produit son passeport qui mentionne qu’elle est née le 5 octobre 1977, ainsi que le feuillet 5 de son acte de mariage n° 024/019 établi par l’officier d’état civil de la commune de Lomé selon lequel elle s’est mariée le 19 janvier 2019 avec M. C, né le 10 juin 1971. D’autre part, Mme A verse aux débats la décision accordant la nationalité allemande à M. C, son époux. Enfin, il ressort des mentions du passeport délivré par les autorités allemandes à M. C, ressortissant de l’Union européenne, que celui-ci réside en France. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit d’observations, ne conteste pas l’authenticité et le caractère probant des actes ainsi produits et n’expose pas en quoi les éléments remis à l’appui de la demande de visa seraient frauduleux ou de nature à constituer un abus de droit, Mme A est fondée à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme A le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la requérante d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du sous-directeur des visas née le 9 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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