Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 31 juil. 2025, n° 2415124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415124 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 17 et 21 octobre 2024, le 30 décembre 2024, le 20 janvier et les 9 et 13 février 2025, Mme B… A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement.
Elle soutient que la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 21 juillet 2023 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 30 juillet 2024 enjoignant son relogement n’a pas été exécutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la responsabilité de l’État ne peut être engagée avant le 22 janvier 2024 ;
la requérante ne justifie pas de ses préjudices.
Vu :
- la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur le recours amiable n° 0952023002456 de Mme A… ;
- l’ordonnance n° 2405855 du 30 juillet 2024 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise de reloger Mme A… sous astreinte de 150 euros par mois de retard ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du Val-d’Oise a, par une décision du 21 juillet 2023, désigné Mme A… comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 30 juillet 2024, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer son relogement sous astreinte de 150 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 30 août 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressée ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. Par ailleurs, la circonstance que l’absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l’indemnisation d’un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu’il a payé durant cette période et celui qu’il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence.
En ce qui concerne les fautes :
D’une part, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a reconnu, le 21 juillet 2023, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A… au motif qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme A… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 21 janvier 2024. D’autre part, l’ordonnance n° 2405855 du 30 juillet 2024 laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer le logement de Mme A… avant le 1er octobre 2024 sous astreinte de 150 euros par mois de retard n’a reçu aucune exécution dans les délais.
Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme A… sont établies.
En ce qui concerne les préjudices :
Il résulte de l’instruction que Mme A…, qui présente seule sa requête, déclare occuper à Aulnay-sous-Bois, depuis 2021, avec son conjoint duquel elle se sépare et leurs trois enfants nés en 2016, 2020 et 2022, un logement de type T3 dans le parc privé qui n’est pas adapté à ses capacités financières. Elle déclare que le montant du loyer locatif s’élève à 1 076 euros alors que ses ressources mensuelles s’élèveraient à 1 397 euros. Toutefois, en l’absence de pièces justificatives actualisées depuis le mois d’avril 2023 en dépit de la mesure d’instruction diligentée sur ce point, le caractère disproportionné du loyer ne peut être considéré comme établi. De même, si la requérante se prévaut de la menace d’expulsion dont elle est l’objet, elle n’en justifie pas en se bornant à produire un commandement de quitter les lieux qui, en outre, ne permet pas d’établir que cette expulsion, à la supposer imminente, serait la conséquence d’éléments indépendants des agissements de la requérante.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… ne justifie pas de troubles dans les conditions d’existence ouvrant droit à indemnisation. Sa requête doit donc être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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