Rejet 15 mai 2025
Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2501196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. A B, représenté par Me Hmad demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler, sous huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler, sous huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2025 :
— le rapport de M. Taormina, Président-rapporteur ;
— et les observations de Me Hmad, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 5 février 2025 a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme C D, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations. Par arrêté n° 2024-405 du 26 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 77-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions portant refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions portant octroi d’un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit, par suite, être écarté.
2. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige, qui vise l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, que le préfet a examiné la situation professionnelle de l’intéressé pour en déduire qu’il ne remplissait pas les conditions posées par les stipulations de l’article 3 de cet accord. En outre, l’arrêté attaqué vise les dispositions de l’article L. 611-1, et notamment son 3°, qui constituent le fondement juridique de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 5 février 2025 manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté du 5 février 2025 que, contrairement à ce que soutient M. B, ressortissant tunisien né le 8 juin 1977, le préfet a bien instruit sa demande de titre de séjour au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Dès lors, le moyen formulé à ce titre manque en fait et doit, par suite, être écarté.
4. En quatrième lieu, aux termes de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-14 () ».
5. Si M. B soutient qu’il réside de manière habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans, il ne produit pas les pièces justificatives permettant de démontrer sa présence continue sur le territoire français depuis 2014, notamment s’agissant des années 2014 à 2019, pour lesquelles ne sont versés que des factures et autres documents de faible valeur probante. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1 () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. En l’espèce, M. B, qui déclare être entré en France en 2005, n’établit sa présence sur le territoire national que depuis le mois de juillet 2021. S’il se prévaut d’une promesse d’embauche établie le 4 septembre 2024, ainsi que de huit bulletins de salaire correspondant à ses anciens emplois, ces seuls éléments ne sauraient suffire à établir que l’intéressé dispose en France du centre de ses intérêts privés et familiaux, alors que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille et n’apporte aucune pièce justifiant de l’insertion sociale qu’il allègue. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne disposerait plus d’attaches familiales dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-quatre ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1. / () ».
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier, que la situation du requérant relèverait de considérations humanitaires ou constituerait un motif exceptionnel. Par ailleurs, alors que le requérant ne démontre le caractère habituel de sa résidence en France qu’à compter de l’année 2021, la durée de son séjour ne saurait constituer, en tout état de cause, un motif exceptionnel ou une considération humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions susmentionnées en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, doit être écarté.
10. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum (), reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « () ».
11. Il résulte de ces stipulations que la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » aux ressortissants tunisiens sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 est subordonnée notamment à la présentation d’un visa de long séjour. Si M. B soutient qu’il remplit les conditions posées par l’article 3 de l’accord franco-tunisien et que s’il ne dispose pas d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, c’est en raison de la carence des services préfectoraux, il n’établit ni même n’allègue qu’il serait titulaire d’un visa de long séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 doit être écarté.
12. En huitième et dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ensemble celles formulées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Taormina, président,
— Mme Chevalier, première conseillère,
— Mme Cuilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
G. Taormina C. Chevalier
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
N°2501196
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Eau potable ·
- Conseil municipal ·
- Eau usée ·
- Assainissement ·
- Acte
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Substitution ·
- Établissement ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure pénale ·
- Tiré ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Personne publique ·
- Principal ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Parcelle ·
- Administrateur ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Moldavie ·
- Ressortissant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Transfert ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative
- Ordre des médecins ·
- Ville ·
- Conseil ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Rémunération ·
- Associations ·
- Site ·
- Clause ·
- Déontologie
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Taxes foncières ·
- Immeuble ·
- Contribuable ·
- Propriété ·
- Location ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Département
- Crédit d'impôt ·
- Recherche ·
- Dépense ·
- Chercheur ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Facture ·
- École supérieure ·
- Prise en compte ·
- Rémunération
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Prime ·
- Biodiversité ·
- Délai ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Sanction administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Réglementation des prix ·
- Litige ·
- Législation ·
- Profession ·
- Activité agricole ·
- Activité
- Métropole ·
- Absence de versements ·
- Assistant ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Conclusion ·
- Illégalité ·
- Fins ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Allocation ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Mère ·
- Prestation ·
- Département
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.