Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 août 2025, n° 2513546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, Mme A B, représentée par
Me Khakpour, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sa carte de séjour mention « vie privée et familiale », dans les plus brefs délais à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer une date de remise de sa carte de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est en situation irrégulière depuis l’expiration de sa carte de séjour le 15 juin 2025 ; son contrat de travail risque d’être suspendu et elle doit renoncer à des opportunités professionnelles en raison de son impossibilité de voyager, ce qui constitue un préjudice financier important ; en outre, le retard de délivrance de sa carte de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er aout 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la mesure sollicitée est de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B, née du silence gardé par l’administration dans un délai de quatre mois à compter de la demande de renouvellement de la requérante le 1er mars 2025.
Par un mémoire, enregistré le 7 aout 2025, Mme B, représentée par Me Khakpour, maintient les conclusions de sa requête.
Elle soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas gardé le silence pendant quatre mois dès lors qu’il lui a envoyé une convocation en date du 28 mai 2025 en vue de la remise de son titre de séjour.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante iranienne, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du 16 juin 2023 au 15 juin 2025. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture des
Hauts-de-Seine le 1er mars 2025. Le 13 avril 2025, elle a reçu confirmation de sa demande de rendez-vous et est convoquée à un rendez-vous pour remise de titre de séjour le mercredi 28 mai 2025 à 10h06. Son titre de séjour ne lui a pas été délivré, malgré ses relances. Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sa carte de séjour mention « vie privée et familiale », dans les plus brefs délais et sous astreinte, et à défaut, de lui fixer une date de remise de sa carte de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte.
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de celui-ci : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
4. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. Il résulte de l’instruction qu’une décision implicite de rejet de la demande tendant au renouvellement de son titre de séjour présentée le 1er mars 2025 par Mme B est née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande durant quatre mois, soit le 1er juillet 2025. Dans ces conditions, la requête de Mme B tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sa carte de séjour ou à défaut de lui fixer une date de remise de sa carte de séjour dans les plus brefs délais et sous astreinte fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour née du silence gardé par le préfet sur sa demande.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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