Rejet 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 27 févr. 2024, n° 2400454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024, M. C… A…, représenté par la SCP Ledoux-Ferri-Yahiaoui-Riou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension des effets de la décision du 18 janvier 2024 par laquelle la directrice de l’Etablissement Départemental Public d’Accompagnement Médico-Social (EDPAMS) Jacques Sourdille a refusé de le titulariser à l’issue de son stage, a mis fin à celui-ci et a prononcé sa radiation des cadres ;
2°) de mettre à la charge de l’EDPAMS une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
cette condition est remplie dès lors qu’il se trouve privé de traitement, qu’il a des charges de famille auxquelles il ne peut plus faire face et que son âge constitue un frein à une nouvelle embauche ;
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision en cause :
les garanties disciplinaires n’ont pas été respectées dès lors qu’il n’a eu connaissance du rapport le concernant que la veille du rendez-vous qui lui avait été fixé, que le rapport soumis à la commission administrative paritaire a été modifié et qu’il n’a pas été informé de ses droits ;
les faits qui lui sont reprochés sont inexacts, aucune insuffisance professionnelle ne pouvant lui être reprochée ;
les conditions de son stage n’ont pas permis d’évaluer valablement ses aptitudes en raison du fonctionnement délétère du service et le l’absence de prise en compte de la situation de harcèlement moral dont il était victime ;
la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée de détournement de pouvoir.
Vu la requête enregistrée sous le n°2400453 par laquelle M. C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 janvier 2024 par laquelle la directrice de l’Etablissement Départemental Public d’Accompagnement Médico-Social (EDPAMS) Jacques Sourdille a refusé de le titulariser à l’issue de son stage, a mis fin à celui-ci et a prononcé sa radiation des cadres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
M. B… a été recruté, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à compter de septembre 2020 par l’Etablissement Départemental Public d’Accompagnement Médico-Social (EDPAMS) Jacques Sourdille en qualité de cadre socio-éducatif, et s’est vu confier la responsabilité de l’institut médicoéducatif de Sedan. Par une décision du 15 novembre 2022, il a été nommé en qualité de cadre socio-éducatif stagiaire avec effet au 3 novembre 2022. Par la décision en cause, rendue à la suite d’un entretien qui s’est tenu le 25 octobre 2023 et sur avis contraire de la commission administrative paritaire qui s’est réunie le 19 décembre 2023, la directrice de l’Etablissement Départemental Public d’Accompagnement Médico-Social (EDPAMS) Jacques Sourdille a refusé de le titulariser à l’issue de la période de stage et a prononcé sa radiation des cadres. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 février 2024.
Le juge des référés,
signé
A. D…
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