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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 28 mai 2025, n° 2501674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501674 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 19 décembre 2024, N° 2400440 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. A B soumet au tribunal un litige qui l’oppose au département de Saône-et-Loire relatif à un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 10 740,59 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16 et L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Le 13 juin 2023, la CAF de Saône-et-Loire a décidé de récupérer auprès de M. B un indu de RSA, d’un montant de 10 740,59 euros, au titre de la période allant du 1er juillet 2020 au 31 mars 2023. Le 14 décembre 2023, M. B a demandé une remise gracieuse de sa dette de RSA qui a été rejetée le 5 février 2024 par le président du conseil départemental de Saône-et-Loire. M. B doit être regardé comme demandant au juge de lui accorder une remise totale de sa dette de RSA au regard de son office défini au point 3.
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». D’autre part, l’auteur d’un recours juridictionnel tendant à l’annulation d’une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu’il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours. Si un premier recours contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours a été rejeté, son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision que dans un délai de deux mois à compter de la date d’enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie.
6. Par un jugement n° 2400440 du 19 décembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté le recours que M. B a notamment présenté, le 9 février 2024, à l’encontre de la décision du 5 février 2024 par laquelle par le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de RSA. Si, par la présente requête, M. B demande à nouveau au tribunal d’annuler cette décision du 5 février 2024 et de lui accorder une remise de sa dette, le délai de recours dont disposait l’intéressé pour contester cette décision a toutefois expiré dès lors que cette nouvelle requête n’a été enregistrée au greffe du tribunal, au moyen de l’application « télérecours », que le 9 mai 2025, soit plus de deux mois après le 9 février 2024 qui correspond à la date d’enregistrement de sa première requête.
7. En second lieu, dans le jugement du 19 décembre 2024, le magistrat désigné a tout d’abord estimé que M. B n’avait pas déclaré les sommes qu’il avait perçues à la suite de ventes de biens personnels, pour des montants de 745 euros en 2020, 1 834 euros en 2021 et 2 605 euros en 2022 et n’avait pas non plus déclaré les aides financières qui lui avaient été versées par ses parents et une amie -130 euros en 2020, 2 070 euros en 2021, 13 855 euros en 2022 et 4 000 euros en 2023- alors que le formulaire de la CAF comprend pourtant une case dédiée aux « aides et secours financiers réguliers ». Le magistrat désigné a ensuite considéré que l’intéressé n’avait pas appliqué l’abattement de 34 % sur les revenus qu’il percevait dans le cadre de son activité d’auto-entrepreneur alors même qu’il ne pouvait pas ignorer cette obligation compte tenu des informations figurant sur les formulaires de déclaration transmis par les services de la CAF de Saône-et-Loire. Enfin, le magistrat désigné a relevé que cette situation n’avait pas été régularisée spontanément par l’intéressé mais à la suite d’un contrôle diligenté par le département de Saône-et-Loire. Le magistrat désigné a dès lors considéré que, compte tenu du caractère répété des omissions sur une longue période, des mentions sur les formulaires de déclaration et de la manière dont ces omissions ont été décelées, la bonne foi de M. B n’était pas établie et le président du conseil départemental de Saône-et-Loire n’avait pas commis d’erreur d’appréciation en décidant de ne pas accorder de remise de dette à l’intéressé.
8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, le magistrat désigné a épuisé sa compétence au regard de la décision de refus de remise de dette prise le 5 février 2024 et M. B ne s’est pas pourvu en cassation contre ce jugement. Il appartient seulement au requérant, s’il s’y croit fondé, de solliciter le président du conseil départemental de Saône-et-Loire en lui présentant une nouvelle demande de remise gracieuse de sa dette de RSA au regard des éléments actualisés relatifs à sa situation financière dont il se prévaut ou, à défaut, de demander à la CAF ou au département de mettre en œuvre des modalités de remboursement de sa dette supportables au regard de sa capacité contributive.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au département de Saône-et-Loire et à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 28 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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