Rejet 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 31 oct. 2024, n° 2402501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, Mme A B et M. E F, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur C F, et représentés par Me Darsaut-Darroze, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de […] a confirmé la sanction d’exclusion définitive du lycée […] prononcée à l’encontre de leur fils C F par le conseil de discipline de l’établissement ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de […] de procéder à l’effacement de cette sanction du dossier scolaire de l’intéressé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur convocation devant la commission académique d’appel ne mentionne pas les faits reprochés en méconnaissance de l’article D. 511-32 du code de l’éducation ;
— la commission académique d’appel n’a pas siégé dans une configuration conforme aux exigences de l’article D. 511-51 du code de l’éducation ;
— la décision attaquée a été édictée au-delà du délai d’un mois prévu par l’article D. 511-52 du code de l’éducation ;
— la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;
— la sanction d’exclusion définitive qui a été prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2024, la rectrice de l’académie de […] conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme G,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. C F, né le 22 mai 2007, était scolarisé en classe de seconde générale au lycée […] lors de l’année scolaire 2022/2023, puis en classe de première lors de l’année scolaire 2023/2024. En septembre 2023, le nouveau proviseur de ce lycée a été contacté par les parents de l’élève ON DI, qui lui ont signalé que leur fille se trouvait encore dans la même classe que trois élèves, C F, AS ER, et IL SU, contre lesquels ils avaient déposé une plainte en juin 2023 pour avoir harcelé leur fille au cours de l’année scolaire écoulée, à laquelle s’est ajoutée une plainte pour agression sexuelle à l’encontre de IL SU. Le proviseur a décidé de saisir le conseil de discipline départemental qui, par décision du 30 novembre 2023, a infligé la sanction d’exclusion définitive sans sursis à C F au motif de brimades répétées à l’encontre d’une élève pouvant être qualifiées de harcèlement, survenues au cours de l’année scolaire 2022/2023. Mme B et M. F, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, demandent au tribunal d’annuler la décision du 14 février 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de […] a confirmé cette sanction.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 511-31 du code de l’éducation : " Le chef d’établissement convoque par pli recommandé ou remise en main propre contre signature, au moins cinq jours avant la séance, dont il fixe la date : 1° L’élève en cause ; 2° S’il est mineur, son représentant légal () « . Aux termes de l’article D. 511-32 du même code : » Le chef d’établissement précise à l’élève cité à comparaître les faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu’il peut présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Si l’élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin qu’il puisse produire ses observations. Les membres du conseil de discipline, l’élève cité à comparaître, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l’assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d’établissement. Le représentant légal de l’élève et, le cas échéant, la personne chargée de l’assister sont informés de leur droit d’être entendus, sur leur demande, par le chef d’établissement et par le conseil de discipline. ". Ces deux articles, qui concernent le conseil de discipline et le conseil de discipline départemental, sont applicables à la commission académique en vertu de l’article D. 511-52 du code de l’éducation.
3. S’il est constant que le courrier de convocation devant la commission académique du 8 janvier 2024 ne mentionne pas les faits reprochés à C F, il informe toutefois les parents de ce dernier de la possibilité de consulter le dossier de leur enfant et de se faire assister par la personne de leur choix. Il ressort par ailleurs du procès-verbal de la séance du conseil de discipline départemental qui s’est tenu le 29 novembre 2023 que les faits de brimades pouvant être qualifiés de harcèlement reprochés à C F, et fondant la décision du conseil de discipline départemental, ont été précisément évoqués et que les requérants et leur fils ont présenté leurs observations lors de cette séance. En outre, dès lors que la convocation devant la commission académique qui leur a été adressée est intervenue dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont formé, contre la décision du 30 novembre 2023 du conseil de discipline départemental, auprès de la rectrice en application de l’article D. 511-49 du code de l’éducation, l’intéressé et ses parents ont nécessairement eu connaissance des faits reprochés préalablement à la tenue de la séance de la commission académique le 19 janvier 2024. Enfin, il ressort du procès-verbal de la séance de la commission académique, au cours de laquelle les intéressés ont présenté leurs observations, qu’aucun fait nouveau n’a été invoqué, et des termes de la décision attaquée du 14 février 2024 que la rectrice s’est fondée sur les mêmes faits que ceux qui ont été reprochés à C F devant le conseil de discipline départemental. Les requérants ne peuvent sérieusement soutenir, dans ces conditions, qu’ils ignoraient les faits reprochés à leur enfant et que la seule absence de leur mention dans le courrier les convoquant devant la commission académique d’appel les aurait privés de la possibilité de préparer utilement sa défense.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 511-51 du code de l’éducation : " La commission académique est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. Elle comprend en outre cinq membres : 1° Un directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie ; 2° Un chef d’établissement ; 3° Un professeur ; 4° Deux représentants des parents d’élèves. () « . L’article D. 511-35 de ce code, applicable à la commission académique d’appel en vertu de l’article D. 511-52, prévoit que : » Au jour fixé pour la séance, le chef d’établissement vérifie que le conseil de discipline peut siéger valablement. Le nombre des membres présents doit être égal à la majorité des membres composant le conseil. () ".
5. Il ressort du procès-verbal de la séance de la commission académique d’appel que 4 de ses 6 membres étaient présents et que le moyen tiré de ce que cette commission n’aurait pas siégé dans une composition régulière doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article D. 511-52 du code de l’éducation : « () La décision du recteur d’académie intervient dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de l’appel. ». S’il est constant que l’appel formé à l’encontre de la décision du conseil de discipline départemental a été reçu par la rectrice le 8 décembre 2023, et que la décision de cette autorité, édictée le 14 février 2024, a été prise au-delà du délai d’un mois prévu par les dispositions précitées, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : " I.- Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La mesure de responsabilisation ; 4° L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l’article R. 511-13-1. () ".
8. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
9. Les témoignages et rapports joints au dossier établissent que le fils des requérants a, à de multiples reprises au cours de l’année scolaire 2022/2023, brutalisé, frappé, fait tomber, insulté et humilié en public l’élève ON DI, provoquant ainsi chez cette dernière un profond mal-être occasionnant de nombreuses absences et allant jusqu’à entraîner des scarifications et des pensées suicidaires. Ces faits traduisent des atteintes graves et répétées à l’intégrité physique et morale d’une élève de l’établissement, en méconnaissance des dispositions du règlement intérieur de l’établissement, et des règles élémentaires de la vie en collectivité, que les requérants ne sauraient sérieusement minimiser en les qualifiant de simples jeux ou taquineries entre élèves, ces faits ayant d’ailleurs donné lieu à la condamnation de leur fils pour harcèlement par jugement du 12 juin 2024 du juge des enfants. Dans ces conditions, et quand bien même l’intéressé n’aurait jusqu’alors fait l’objet d’aucune sanction, les moyens tirés de ce que la matérialité des faits qui lui sont reprochés ne serait pas établie et de ce que la rectrice aurait édicté une sanction disproportionnée en décidant de l’exclure définitivement de l’établissement doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B et M. F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et tendant à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B et de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et M. E F, représentants légaux de C F et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de […].
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme G et Mme D, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
La rapporteure,
E. G
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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