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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 avr. 2025, n° 2510392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510392 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | central |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, le Conseil central de la section G de l’ordre national des pharmaciens, représenté par son président, M. B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024, pris par la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, relatif à l’affectation des étudiants en médecine ayant satisfait aux épreuves nationales donnant accès au troisième cycle des études de médecine organisées au titre de l’année universitaire 2024-2025, en tant qu’il regroupe au sein du groupe de spécialités intitulé « Médecine d’investigation 2 » le diplôme d’étude en biologie médicale et le diplôme d’étude en génétique médicale, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux en date du 6 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de prendre un arrêté modificatif de l’arrêté précité, pour dissocier la spécialité de génétique médicale de celle de biologie médicale, en supprimant notamment cette dernière spécialité du groupe « Médecine d’investigation 2 » ;
3°) de mettre à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ».
2. Aux termes de l’article R. 351-2 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. Si l’instruction de l’affaire révèle que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d’une autre juridiction, la chambre d’instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu’il déclare compétente. ».
3. La requête enregistrée par le Conseil central de la section G de l’ordre national des pharmaciens tend à l’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2024, relatif à l’affectation des étudiants en médecine ayant satisfait aux épreuves nationales donnant accès au troisième cycle des études de médecine organisées au titre de l’année universitaire 2024-2025, en tant qu’il regroupe au sein d’un même groupe de spécialités intitulé « Médecine d’investigation 2 » le diplôme d’étude spécialisée en biologie médicale et le diplôme d’étude spécialisée en génétique médicale, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux en date du 6 décembre 2024, pris par la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, établissement public de l’Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. En vertu des dispositions précitées du code de justice administrative, le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d’application s’étend au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif (cf. Conseil d’Etat, 29 mai 2000, n° 175828, Seif, aux Tables). Les actes présentement attaqués ayant ce caractère, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête du Conseil central de la section G de l’ordre national des pharmaciens est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du Conseil central de la section G de l’ordre national des pharmaciens et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Fait à Paris, le 29 avril 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean Pierre DUSSUET
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