Rejet 1 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er juil. 2022, n° 2208724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2208724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mai et 19 juin 2022, la société par actions simplifiée Wifirst, représentée par le cabinet Freget, Glaser et associés (Me Glaser), demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure engagée par l’Économat des armées pour la passation de l’accord-cadre portant sur la mise en œuvre et la délivrance de services de télécommunication pour les bâtiments de surface de la marine nationale ;
2°) de mettre à la charge de l’Économat des armées la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Wifirst soutient que :
— l’offre de la société Passman aurait dû être rejetée en raison de son caractère anormalement bas, en application de l’article R. 2152-4 du code de la commande publique, et l’Économat des armées aurait dû demander à la société des justifications sur son offre en application de l’article R. 2352-2 du même code ; cette notion s’apprécie au regard d’un faisceau d’indice incluant la sous-évaluation financière de tout ou partie des prestations, ainsi que d’un écart significatif entre l’offre en cause et celle de ses concurrents ou du budget prévisionnel établi par l’acheteur ; qu’en l’espèce, il existe un écart de prix conséquent entre l’offre de la société Passman et l’évaluation prévisionnelle de l’acheteur, un écart significatif avec son offre, et notamment au regard de l’estimation du coût des études électromagnétiques ;
— l’Économat des armées a manqué à son obligation d’information du candidat évincé telle qu’elle résulte des articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique ; que l’Économat des armées devait donc lui communiquer les notes et appréciations portées en application des critères, sous-critères et éléments d’appréciation ; que la communication des notes chiffrées par critère est insuffisante ; que l’Économat des armées n’a pas répondu à la demande présentée par la société Wifirst le 20 mai 2022 ;
— l’Économat des armées a méconnu les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures en attribuant le marché à la société Passman, alors qu’elle ne dispose pas des habilitations nécessaires pour le réaliser ; qu’en effet, la société n’est pas habilitée pour garantir la sécurité des données classifiées auxquelles elle aurait accès dans le cadre de la réalisation des études de compatibilité électromagnétique ; que l’accès aux informations techniques nécessaires implique a minima la détention d’une habilitation de niveau secret ;
— l’Économat des armées a méconnu le principe d’égalité de traitement entre les candidats, en raison d’informations privilégiées détenues par la société Passman ; que celle-ci a indiqué, dans son mémoire technique, que son sous-traitant, la société SNEF, avait réalisé une pré-étude technique incluant les métrés de chaque type de bâtiment, alors que ces plans n’étaient pas fournis dans les documents contractuels et qu’aucune visite technique n’a été organisée ; que ce manquement a lésé le groupement constitué des sociétés Wifirst et Naval group dans l’élaboration de son offre financière ;
— l’Économat des armées a apporté des modifications nombreuses et substantielles au dossier de consultation, sans accorder aux candidats un délai nécessaire pour adapter leur offre ; en particulier, il a procédé à la modification du bordereau de prix unitaires (BPU) ; que l’ampleur des modifications apportées au BPU ne consiste pas en une simple décomposition des prix proposés mais a eu nécessairement une incidence sur les modalités de calcul des prix ; par ailleurs, le délai laissé aux candidats n’a pas respecté le règlement de consultation, et était insuffisant pour que les candidats adaptent utilement leur offre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 et 20 juin 2022, l’Économat des armées, représenté par le cabinet Margerie, Reine, Cordier (Me Cordier) conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Wifirst de la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’Économat des armées soutient que :
— l’offre de l’attributaire n’était pas anormalement basse ; que le contrôle du juge des référés sur ce point est restreint, que la seule différence entre le montant de l’offre de l’attributaire et le prix de l’offre de la société Wifirst est insuffisante à établir le caractère anormalement bas de l’offre, que le montant estimé du marché n’est pas de 24 millions, ce montant étant le montant maximum de l’accord-cadre ; que l’Économat des armées n’était pas tenu de solliciter des précisions sur les prix proposés, alors qu’il avait déjà interrogé la société Passman à ce sujet au cours des négociations et que d’ailleurs, l’offre de la société attributaire a été renchérie après ces discussions ; qu’un troisième candidat a présenté une offre pour un montant de 14 324 960 euros hors taxes ; que l’appréciation du juge doit porter sur le prix global et non sur une partie uniquement de l’offre financière d’un candidat ;
— que le courrier informant la société Wifirst du rejet de son offre comportait les informations exigées par les dispositions de l’article R. 2181-3 du code de la commande publique, s’agissant des caractéristiques et avantages de l’offre retenue, la société ne pouvait prétendre à la communication d’aucun document en particulier, et ne pouvait obtenir que la communication de l’offre de prix global de l’attributaire, ainsi que ses notes ;
— le moyen tiré de l’absence d’habilitation secret défense de la société Passman est inopérant dès lors qu’une telle habilitation n’est pas rendue nécessaire par l’exécution de l’accord-cadre ; qu’à supposer que la consultation des dossiers d’architecture des bâtiments, de leurs plans ou d’autres documents classifiés ait été nécessaire, elle aurait pu les consulter en se fondant sur le titre 4 de l’instruction ministérielle n° 900 sur la protection du secret et des informations à diffusion restreinte et sensible, approuvée par l’arrêté du 15 mars 2021, et qu’enfin, le salarié de la société SNEF, sous-traitante de la société Passman, en charge de la réalisation des études de compatibilité électromagnétique, est titulaire d’une telle accréditation ;
— le moyen tiré des informations privilégiées dont aurait disposé la société Pasman n’est pas susceptible de l’avoir lésée, dès lors que la société Naval Group, membre du groupement Naval group / Wifirst, dispose elle aussi des plans des bâtiments et de leurs métrés ; que ni la réalisation d’études préalables, ni leur production n’a été requise par l’Économat des armées, et n’avait pas d’incidence sur l’appréciation des offres des candidats ; qu’enfin, compte tenu de l’écart entre les offres, la seule prise en compte de ces études n’aurait pas permis à la société Wifirst d’être classée première ;
— le moyen tiré des modifications irrégulières du dossier de consultation des entreprises n’est pas fondé ; que la modification du BPU n’a entraîné l’ajout d’aucune prestation, mais est une décomposition des prestations déjà prévues par les documents de consultation ; que ces nouvelles lignes n’ont pas pu avoir d’influence sur le prix proposé par les candidats, ni sur la manière de les juger, mais uniquement sur leur présentation ; que des modifications de faible ampleur peuvent être apportées ; que le délai laissé aux soumissionnaires, de neuf jours, était suffisant pour modifier la présentation de leur offre financière.
Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2022, la société Passman, représentée par la SELAS DS avocats (Me Sultan), conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Wifirst de la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des entiers dépens.
La société Passman soutient que :
— les études de comptabilité électromagnétique sont bien incluses dans son offre ; que le caractère anormalement bas d’une offre s’apprécie au regard de l’offre globale et non d’un prix en particulier ; que certains des éléments de son offre étaient, au contraire, supérieurs au prix du marché, qu’une troisième offre a été faite à un tarif proche de son offre, que la valeur de l’accord cadre n’a pas été estimée à 24 millions d’euros, somme qui constitue le montant maximal de l’accord ; que les négociations conduites avec l’Économat des armées ont conduit à modifier son offre, notamment en ce qui concerne la teneur et la tarification des études de compatibilité électromagnétique ; que la différence de prix illustre le caractère moins compétitif de la société Wifirst, qui peut s’expliquer par les différences de structure entre les sociétés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Ayari, greffier d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Glaser, représentant la société Wifirst, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que les écritures, et fait valoir en outre que les informations fournies par l’Économat des armées en défense sont insuffisantes au regard des exigences de l’article R. 2181-4 du code de la commande publique, que s’agissant du caractère anormalement bas des offres, la comparaison avec les autres offres, et avec le montant évalué du marché est pertinente pour établir que l’offre était manifestement sous-estimée ; que l’accès à des informations classifiées est indispensable pour pouvoir installer des antennes 4G et 5G sur des navires de guerre ; que si un salarié du sous-traitant de la société Passman est habilité secret défense, cela n’est pas suffisant et qu’aucune disposition ne permet de se dispenser de cette habilitation ; que la détention d’informations privilégiées a été susceptible d’exercer une influence sur les notes des soumissionnaires, et que la société Passman a nécessairement utilisé des informations privilégiées pour établir les métrés des navires alors que seule une visite d’un porte hélicoptère a été organisée ; que les modifications du BPU sont substantielles et que des prestations y ont été ajoutées ;
— les observations de Me Cordier, représentant la société Passman, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens, et fait valoir en outre que des éclaircissements relatifs au prix de l’offre ont été demandés pendant les négociations ; que seules quatre offres ont été présentées, la quatrième étant légèrement plus élevée que celle de la société Wifirst ; que la valeur estimée du besoin initial était de 8 000 000 euros hors taxe, correspondant au besoin minimal de l’acheteur ; qu’aucune des prestations objet de l’accord cadre n’exige de détenir une accréditation pour l’accès aux sites militaires ou aux documents classifiés, ainsi que l’a établi l’État-major de la marine ; que la requérante ne donne pas d’indication sur les documents qu’il serait nécessaire de consulter ; que les plans des navires ne sont pas nécessairement tous classifiés ; qu’il serait possible en cas de nécessité, de consulter des documents sur place sous le contrôle d’un membre de l’État-major ; que le groupement composé des sociétés Naval group et Wifirst disposait d’autant d’informations que la société Passman, la société Naval group étant le concepteur d’un certain nombre de navires et n’est donc pas susceptible d’avoir été lésée ; que l’existence des études préalables n’a pas été prise en compte par l’Économat des armées ; que la modification du BPU est essentiellement une question de présentation des prix afin de vérifier le chiffrage et faciliter l’analyse financière, mais n’est pas une modification substantielle ; que les informations transmises au candidat évincé respectent les exigences du code de la commande publique ;
— et les observations de Me Liet Vaux, représentant la société Passman, qui fait valoir que son offre est plus compétitive, notamment en raison de coûts structurels, que les attentes de l’Économat des armées ont été précisées pendant la négociation et qu’elle a modifié son offre en conséquence s’agissant des études de compatibilité électromagnétique ; que s’agissant des informations privilégiées, la société sous-traitante SNEF assure des missions de maintenance sur des navires dans le cadre d’autres marchés, mais que cela n’a pas lésé le candidat évincé car le groupement incluait la société Naval group, qui est le constructeur des navires et disposait des mêmes informations.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis du 24 septembre 2021, publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’Économat des armées a lancé une consultation en vue de la conclusion d’un accord cadre mono attributaire ayant pour objet la mise en œuvre et la délivrance des services de télécommunications pour les navires de la Marine Nationale aux ports de Toulon et de Brest, pour une durée prévisionnelle de six ans non reconductibles. Cet accord-cadre devait ainsi permettre, à bord de 43 bâtiments de surface de la marine nationale, se trouvant à quai ou au bassin aux ports de Toulon et Brest, la fourniture d’un accès internet de loisirs à destination des utilisateurs militaires ou civils se trouvant à bord, à partir de leurs équipements personnels, via un réseau wi-fi à bord, couvrant uniquement les zones de vie commune. Le règlement de consultation prévoyait la conclusion de deux marchés subséquents déjà identifiés, un premier marché d’audit et de déploiement, portant sur l’ensemble des études de conception et leur mise en œuvre, et un second marché d’exploitation de l’ensemble des services et infrastructures déployés dans le marché précédent. Le groupement d’entreprises composé de la société Wilfirst et de la société Naval Group a participé aux négociations des 4 et 14 mars 2022, et a remis son offre finale le 30 mars 2022. Par un courrier du 19 mai 2022, l’Économat des armées (EDA) a informé la société Naval Group du rejet de son offre et du choix de la société Passman.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. / II.-Toutefois, le I n’est pas applicable aux contrats passés dans les domaines de la défense ou de la sécurité au sens de l’article de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. / Pour ces contrats, il est fait application des articles L. 551-6 et L. 551-7. ». Aux termes de l’article L. 551-6 de ce code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations en lui fixant un délai à cette fin. Il peut lui enjoindre de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat ou à la constitution de la société d’économie mixte à opération unique. Il peut, en outre, prononcer une astreinte provisoire courant à l’expiration des délais impartis. () ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant au pouvoir adjudicateur. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. », et aux termes de l’article R. 2152-4 de ce code : « L’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse dans les cas suivants : 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés. () ». Aux termes de l’article L. 2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsque une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». L’article R. 2352-2 du même code dispose que : « L’acheteur exige que le soumissionnaire explique le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services. ».
5. Le fait, pour un pouvoir adjudicateur, de retenir une offre anormalement basse porte atteinte à l’égalité entre les candidats à l’attribution d’un marché public. Il résulte des dispositions précitées que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre. Toutefois, pour estimer que l’offre de l’attributaire est anormalement basse, le pouvoir adjudicateur ne peut se fonder sur le seul écart de prix avec l’offre concurrente, sans rechercher si le prix en cause est lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.
6. Il n’est pas contesté que l’offre de prix global de la société attributaire, d’un montant de 12 560 189 euros HT, était inférieure de 33,77% à l’offre de prix global du groupement composé des sociétés Naval group et Wifirst, d’un montant de 18 963 214 euros HT. Cependant, le seul constat d’un tel écart de prix ne permet pas de considérer que l’offre de la société attributaire semblerait anormalement basse. La société requérante, qui n’apporte notamment pas d’élément précis relatif à la construction de sa propre proposition financière, n’apporte aucun élément de nature à établir que l’offre de la société Passman serait manifestement sous-évaluée et susceptible de compromettre la bonne exécution du marché. Si elle fait valoir que l’estimation de ses besoins par l’Économat des armées était de vingt-quatre millions d’euros, il résulte du règlement de consultation de la phase 1 que ce montant était le montant maximum de l’accord-cadre, l’acheteur ayant en revanche estimé la valeur du besoin initial à huit millions d’euros. Une troisième offre a été présentée à un prix de 14 324 960 euros, la quatrième offre étant, selon les indications fournies oralement lors de l’audience publique et non contestées, légèrement supérieure à l’offre de la société requérante. En outre, si la société Wifirst fait valoir que l’offre de prix global de l’attributaire ne permettrait pas de réaliser les études de compatibilité électromagnétique prévues par les documents contractuels, il résulte de l’instruction que la société Passman a bien inclus ces études dans son offre et que, durant la période de négociation, l’Économat des armées a interrogé la société Passman sur certains éléments de son offre, et plus précisément sur les montants alloués aux études de compatibilité électromagnétique et sur les montants proposés pour la fourniture des services internet, conduisant à une modification de l’offre de la société Passman et à un renchérissement de celle-ci. Il suit de là que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’Économat des armées aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’offre de la société Passman ne semblait pas anormalement basse et en s’abstenant de la rejeter pour ce motif.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du même code : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre () ». Aux termes de l’article R. 2181-4 de ce code : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : () Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ».
8. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a notamment pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations mentionnées aux articles précités a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
9. Il résulte de l’instruction que, par un courrier en date du 19 mai 2020, la société Naval group a été informée du rejet de l’offre présentée en groupement avec la société Wifirst. Ce courrier précisait que l’offre financière du groupement était supérieure de 50,98 % à celle du candidat retenu, et indiquait en outre le nom de l’attributaire ainsi que les notes obtenues par la société requérante et par l’attributaire pour chaque critère. Par courrier du 20 mai 2020, la société Naval group a sollicité la communication des documents établis par la commission d’appel d’offres, le rapport d’analyse de leur offre et l’offre de prix globale de chacun des candidats. Par un courrier en date du 2 juin 2020, l’Économat des armées a communiqué à la société Naval group les notes obtenues par elle et par l’attributaire pour chaque sous-critère, ainsi que l’offre de prix globale de la société Passman. Ces informations, qui répondent aux prescriptions de l’article R. 2181-4 du code de la commande publique, ont permis à la société de contester utilement son éviction devant le juge du référé précontractuel, sans qu’il ne puisse être reproché à l’Economat des armées de ne pas avoir communiqué l’ensemble des documents demandés, qui, avant la signature du marché, ont un caractère préparatoire. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 2343-4 du code de la commande publique : « Lorsqu’un marché de défense ou de sécurité, au titre de sa passation ou de son exécution, nécessite ou comporte des supports ou informations protégés ou classifiés dans l’intérêt de la sécurité nationale, l’acheteur exige la production de la ou des habilitations nécessaires ».
11. Il ne résulte ni de l’instruction, nonobstant les termes de l’annexe 1 du cahier des clauses administratives particulières, lesquelles évoquent de façon générale des obligations relatives à la protection du secret, ni des éléments de réponse apportés par l’Économat des armées lors de l’audience publique, que la réalisation des études de compatibilité électromagnétique nécessiterait le recours à des supports ou informations protégés ou classifiés dans l’intérêt de la défense nationale, tels que les dossiers d’architecture technique des équipements de guerre électronique et des équipements de sécurité des systèmes d’information et de communication. Au demeurant, la société SNEF, sous-traitante de la société Passman, justifie de l’habilitation du salarié chargé de la réalisation des études en cause. Par suite, le moyen sera écarté.
12. En quatrième lieu, la société requérante fait valoir que la société attributaire aurait bénéficié d’informations privilégiées qui l’auraient avantagée, tant sur le plan technique que commercial. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment des écritures produites par la société Passman elle-même, qu’une « pré-étude » technique avait été réalisée par son sous-traitant, la société SNEF, pour chaque type de bâtiment, et que l’intégralité des métrés avait été réalisé. Ainsi qu’il a été précisé lors de l’audience, la société SNEF disposait de ces informations du fait de l’attribution de précédents marchés. Cependant, la société Wifirst a présenté une offre en groupement avec la société Naval group, dont il n’est pas contesté qu’elle a participé à la conception des navires et disposait de ce fait d’informations sur l’architecture des bâtiments. En outre, l’Économat des armées fait valoir, sans être utilement contredit, que cette « pré-étude » n’était pas requise et n’a pas été prise en compte dans la notation des offres, la société requérante obtenant au demeurant une note technique supérieure à celle de l’attributaire. La société requérante, qui n’a d’ailleurs pas estimé utile de solliciter la communication de données supplémentaires qu’elle estimait indispensables à l’établissement de son offre, n’a donc pas été empêchée de présenter une offre pertinente et appropriée. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure au motif d’une rupture d’égalité des candidats doit être écarté.
13. En cinquième et dernier lieu, le pouvoir adjudicateur ne peut apporter de modifications au dossier de consultation remis aux candidats à un appel d’offres que dans des conditions garantissant l’égalité des candidats et leur permettant de disposer d’un délai suffisant, avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour prendre connaissance de ces modifications et adapter leur offre en conséquence. Il résulte de l’instruction que, le 21 mars 2022, l’Économat des armées a modifié le bordereau des prix unitaires devant être joint aux offres des soumissionnaires, la date limite de remise de celles-ci étant différée au 30 mars 2022, le nouveau bordereau des prix unitaires comportant 270 lignes à remplir, en lieu et place des 41 lignes figurant dans la version précédente du prix. Toutefois, il résulte de l’instruction que le nouveau modèle de bordereau a pour objet principal une présentation plus détaillée par rapport au bordereau précédent. S’il est soutenu que le prix référencé A1 (lancement) ne correspondait pas à une décomposition des prix figurant au précédent bordereau, une telle modification est de faible importance, alors que les prestations en cause relèvent des missions du prestataire. Si les prestations liées à la comitologie doivent être détaillées aux lignes B4, C6 et C7, cette mission est prévue au cahier des clauses administratives particulières et la modification du bordereau des prix unitaires ne constitue qu’une modification de la présentation de l’offre tarifaire des candidats. Dans ces conditions, compte tenu de la nature de la modification apportée le 21 mars 2022 et du délai laissé aux candidats pour adapter leur offre, l’Économat des armées n’a pas méconnu les obligations de publicité et de mise en concurrence qui s’imposaient à lui. Par ailleurs, si la société Wifirst évoque une modification des documents de la consultation au cours du mois de février 2022, elle ne fournit pas les documents relatifs à celle-ci. Le moyen doit dès lors être écarté.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par la société Wifirst, doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Économat des armées, qui n’est pas la partie perdante dans la présente espèce, la somme demandée par la société Wifirst au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, en application des mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’Économat des armées, d’une part, et la société Passman, d’autre part, et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Wifirst est rejetée.
Article 2 : La société Wifirst versera à l’Économat des armées et à la société Passman, chacun, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Wifirst, à l’Économat des armées et à la société Passman.
Fait à Montreuil, le 1er juillet 2022.
La juge des référés,
J. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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