Rejet 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 déc. 2025, n° 2305831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. A… D… B…, représenté par Me Biangouo-Ngiandzian-Kanza demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre le préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans les trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, d’enjoindre le préfet de la Seine-Saint-Denis dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans cette attente un titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. A la date du 4 novembre 2022, le dépôt d’une demande de titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour mention « vie privée et familiale » devait être sollicité par comparution personnelle au guichet de la préfecture.
D’autre part, aux termes de l’article R*. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ». Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale ou en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
M. B… soutient avoir déposé sa demande de titre de séjour, par voie postale à la sous-préfecture compétente, le 4 novembre 2022 et qu’une décision implicite de rejet serait née. Toutefois, il ne ressort d’aucunes pièces du dossier, qu’une telle demande ait a été déposée le 4 novembre 2022. Au surplus, la copie de la demande de titre de séjour, ainsi que la copie du courriel de demande de communication des motifs du refus implicite ne sont pas suffisamment probantes pour établir la réalité du dépôt de sa demande de délivrance du titre de séjour aux services de la préfecture. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas de l’existence d’une décision par laquelle le préfet ou son représentant lui aurait opposé un refus d’instruire sa demande dont il pourrait en demander l’annulation. Par suite, la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 octobre 2025.
Le président de la 11e chambre,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Conclusion
- Construction ·
- Incendie ·
- Activité agricole ·
- Exploitation agricole ·
- Carte communale ·
- Noix ·
- Installation ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment agricole
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Isolement ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Rapport annuel ·
- Copie ·
- Document ·
- Acte
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis d'aménager ·
- Environnement ·
- Parc naturel ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Règlement ·
- Parcelle
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Kosovo ·
- Stipulation ·
- Aide ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pépinière ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Effet immédiat ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Atteinte
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Charge publique ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Instance
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Conseil d'etat ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Médecine ·
- Justice administrative ·
- Pharmacien ·
- Biologie ·
- Spécialité ·
- Diplôme ·
- Génétique ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.