Non-lieu à statuer 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 sept. 2025, n° 2305279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305279 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 avril 2023 et 21 novembre 2024, la société SC PFO, représentée par Me Schiano Gentiletti, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement ainsi que des cotisations de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020, 2021 et 2022, respectivement à hauteur de 2 272 euros, 2 285 euros, et 2 320 euros, soit un montant total de 6 877 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet 2023 et 10 mars 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val d’Oise conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer, en raison du dégrèvement prononcé en cours d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. En premier lieu, par décision du 7 mars 2025, l’administration fiscale a prononcé la réduction à hauteur d’une somme totale de 6 877 euros des cotisations de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement ainsi que des cotisations de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement auxquelles la requérante a été assujettie au titre des années 2020, 2021 et 2022. Il n’est pas contesté que ce dégrèvement a vidé le litige. Les conclusions de la SC PFO tendant à la décharge partielle des impositions en cause sont donc devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande la SC PFO au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge présentées par la société SC PFO.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SC PFO est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SC PFO et au directeur départemental des finances publiques du Val d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 19 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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