Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 mars 2026, n° 2601711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Jean, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisiore ;
2°) d’assortir l’injonction prescrite par l’ordonnance n° 2507481 du 6 novembre 2025 d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation dans un délai de deux semaines et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à ce que l’injonction soit exécutée par le préfet des Pyrénées-Orientales dès lors que l’autorisation provisoire de séjour délivrée à la suite de l’ordonnance du juge des référés a expiré le 12 février 2026, l’empêchant de pouvoir travailler, et qu’il doit bientôt constituer les dossiers de demandes pour intégrer un master pour l’année universitaire 2026/2027,
- l’élément nouveau découle ce que le préfet des Pyrénées-Orientales n’a toujours pas procédé à l’exécution de l’ordonnance n° 2507481 du 6 novembre 2025 en ce qu’elle prévoyait le réexamen de sa demande de titre de séjour ;
Le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
L’ordonnance n° 2507481 du 6 novembre 2025 ;
Les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gayrard a été entendus au cours de l’audience publique du 24 mars 2026, à 14h30.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 21 janvier 2005, est entré en France le 1er septembre 2024 muni d’un visa long séjour pour poursuivre des études en troisième année de licence de physique parcours physique-chimie à l’université de Perpignan. Il a sollicité le 10 septembre 2024 la délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant » et a obtenu des attestations de prolongation d’instruction jusqu’au 24 mai 2025. Sa demande de titre de séjour a été clôturé au motif qu’elle concernerait une convention Erasmus arrivée à échéance le 2 juillet 2025. Par ordonnance n° 2507481 du 6 novembre 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer la demande de titre de séjour dans un délai de deux mois en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Par la présente requête, présentée sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, M. A… demande que l’injonction prononcée par l’ordonnance précitée soit assortie d’une astreinte de 150 euros après l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant notification de la décision et qu’une autorisation provisoire de séjour lui soit octroyée.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». D’une part, les décisions du juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice. D’autre part, si l’exécution d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par l’article L. 911-4 dudit code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code précité, de compléter ou de modifier la décision demeurée sans effet. L’inexécution d’une décision juridictionnelle présente le caractère d’un « élément nouveau » au sens des dispositions de ce dernier article.
L’absence non contestée de tout réexamen de la part du préfet des Pyrénées-Orientales de la demande de M. A… de délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant » constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’ordonnance n° 2506332 du 17 septembre 2025 en assortissant l’injonction faite au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer la demande de titre de séjour « étudiant » de M. A… d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Jean, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 200 euros, sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer la demande de M. C… de titre de séjour mention « étudiant » dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Jean renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, ce dernier versera, à cette avocate, la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette même somme lui sera versée personnellement.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Jean.
Fait à Montpellier, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 mars 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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