Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 janv. 2026, n° 2509067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2509067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, Mme A… D… et M. C… D…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils B… D…, représentés par Me de Castelbajac et Me Levasseur-Prudence, demandent au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice :
1) de suspendre l’exécution de la décision révélée par les courriels du 23 septembre 2025, du 29 septembre 2025 et du 9 octobre 2025 et par le support de recueil d’informations de la réunion de l’équipe de suivi de la scolarisation (ESS) du 21 novembre 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse a affecté à leur fils B… un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) pour une durée hebdomadaire de 4 heures ;
2) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse d’affecter à leur enfant B…, un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) mutualisé dans les conditions fixées par la décision du 3 juillet 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Haute-Garonne dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, en précisant que cette présence ne saurait être inférieure à 8 heures par semaine pour les activités d’apprentissage ;
3) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
- la décision en litige porte une atteinte directe au droit fondamental à l’éducation, dès lors que la quotité horaire d’accompagnement AESH mise en œuvre ne correspond plus aux besoins reconnus par la CDAPH, ni aux missions prévues par ses décisions ; depuis 2018, la CDAPH a de manière constante reconnu la nécessité d’un accompagnement par un AESH mutualisé pour l’accès aux activités d’apprentissage, décision qui a été pleinement exécutée pendant sept années par le rectorat de l’académie de Toulouse ; la réduction unilatérale de cet accompagnement à compter de la rentrée de septembre 2025 constitue une rupture brutale et injustifiée de la continuité de la prise en charge, génératrice d’une atteinte immédiate à la scolarité de leur enfant ;
- l’insuffisance d’accompagnement AESH durant cette période clé compromet non seulement le suivi quotidien des enseignements, mais également la préparation aux épreuves terminales du baccalauréat, dans des conditions équitables par rapport aux autres élèves ; le préjudice est immédiat, grave et difficilement réversible, l’échec ou la désorganisation scolaire ne pouvant être réparés a posteriori ;
- plusieurs constats, formalisés dans les documents de suivi, démontrent que l’administration ne pouvait ignorer la dégradation immédiate de la situation scolaire liée à la diminution de l’accompagnement ;
- les attestations et comptes rendus médicaux établissent que la réduction de la quotité horaire de l’AESH expose l’élève à un risque immédiat d’échec scolaire et de dégradation psychique, caractérisant pleinement l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
Sur le doute sérieux :
- la décision attaquée est entachée d’illégalité dès lors que la décision de la CDAPH n’est pas exécutée dans les termes prévus, l’accompagnement AESH limité à 4 heures hebdomadaires étant manifestement insuffisant pour assurer l’accès effectif aux activités d’apprentissage ;
- le rectorat ne peut utilement se prévaloir d’une insuffisance de dotation ou de difficultés de recrutement, de tels motifs étant inopérants pour justifier l’inexécution d’une décision individuelle créatrice de droits et portant atteinte à l’effectivité du droit à l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision de la CDAPH du 3 juillet 2025 attribue à l’enfant une aide mutualisée et précise que l’élève ne nécessite pas un accompagnement soutenu et continu en indiquant que la prestation prise en charge est « l’accompagnement (…) dans l’accès aux activités d’apprentissage » ; il dispose d’un accompagnement d’une heure en économie/droit, une heure en philosophie, et deux heures en management, sciences de gestion et numérique ;
Sur l’urgence :
- l’urgence n’est pas constituée ; l’élève est accompagné par l’AESH dans sa prise de note et dans la reformulation des consignes et documents techniques lorsque cela est nécessaire ; il dispose également d’un accompagnement matériel ainsi qu’une adaptation par le biais de la réduction du travail demandé ou un temps majoré ; l’ensemble de l’équipe pédagogique du lycée Rascol est informé et l’accompagne ; l’élève est dispensé de la deuxième langue vivante afin d’alléger l’emploi du temps et il le sera pour le baccalauréat ; il est accompagné lors des épreuves du bac blanc par l’AESH qui le suit habituellement ; l’enfant est en situation de réussite scolaire y compris dans les matières où il n’est pas accompagné ; le projet personnalisé de scolarisation prévoit une mise en retrait progressive de l’AESH afin de favoriser l’autonomie et l’initiative ;
Sur le doute sérieux :
- contrairement à ce qui est soutenu, les quatre heures d’accompagnement correspondent à la définition du besoin par la CDAPH et répond à la situation de l’élève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 janvier 2026 à 10 heures 30, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
- le rapport de M. Daguerre de Hureaux ;
- les observations de Me Levasseur-Prudence, pour Mme et M. D…, qui persiste dans ses écritures et précise que l’AESH est mutualisée hors période méridienne, que l’urgence est constituée, que la mère a le statut d’aidant pour son fils et compense les absences de l’AESH, ce qui provoque une fatigabilité accrue, que les attestations de novembre 2025, pièces 12 et 13, montrent qu’un accompagnement supplémentaire est nécessaire, que les résultats dans les matières droit et économie sont très moyens, qu’une exécution trop partielle s’apparente à une non-exécution ;
- les observations de Mme D…, qui relève que son fils ne sait pas si l’AESH est présente pour les devoirs ce qui le fragilise, qu’elle compense avec son mari, en qualité d’aidante, le peu d’heures de présence de l’AESH en classe ;
- et celle de Mme E…, pour le recteur de l’académie de Toulouse, qui reprend ses écritures et précise que cette année les matières privilégiées pour l’AESH sont celles de la prise de note, que la poursuite en BTS est très envisageable compte tenu des bons résultats de l’enfant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « Le droit à l’éducation est garanti à chacun ». Aux termes de l’article L. 131-1 du même code : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans », et de son article L. 112-1: « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant (…) ». L’article L. 112-2 de ce code prévoit qu’afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant handicapé se voit proposer un projet personnalisé de formation, l’article L. 351-1 du même code désigne les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants présentant un handicap et l’article L. 351-2 de ce code prévoit que la CDAPH désigne les établissements correspondant aux besoins de l’enfant en mesure de l’accueillir et que sa décision s’impose aux établissements. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’État, tenu légalement d’assurer aux enfants handicapés une prise en charge éducative au moins équivalente, compte tenu de leurs besoins propres, à celle dispensée aux enfants scolarisés en milieu ordinaire, doit prendre l’ensemble des mesures et mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que cette obligation ait un caractère effectif.
3. Par sa décision du 3 juillet 2025, la CDAPH du Tarn a, d’une part, orienté B… vers l’enseignement ordinaire jusqu’au 31 juillet 2028, et a reconnu que l’enseignement en classe ordinaire, accompagné des mesures mentionnées dans sa décision ou dans le projet personnalisé de scolarisation est adapté aux besoins de l’enfant, et, d’autre part, attribué une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés pour l’année scolaire 2025/2026 (renouvellement), relevant que l’enfant a besoin d’un accompagnant dans le cadre de sa scolarité mais qu’il « ne nécessite pas un accompagnement soutenu et continu. (…) L’accompagnement dans les différentes activités précisées dans la présente notification ou dans le projet personnalisé de scolarisation sera organisé par les services de l’éducation nationale. » La même décision précise que la prestation prise en charge est l’accompagnement des jeunes dans l’accès aux activités d’apprentissage.
4. Aux termes de l’article D. 351-16-3 du même code : « (…) L’aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 917-1. Cet accompagnant des élèves en situation de handicap peut être chargé d’apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément. »
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête, tels que visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède que, l’une des conditions prévues par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions à afin de suspension, et par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice de frais de procès présentées par M. et Mme D… doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… et M. C… D…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils B… D…, et au ministre de l’éducation nationale.
Une copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Pauline Tur
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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