Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 19 mars 2026, n° 2310172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 septembre 2023, N° 2320672 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2320672 du 27 septembre 2023, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 7 septembre 2023, présentée par Mme C… B….
Par cette requête, désormais enregistrée sous le numéro 2310172, et par trois mémoires complémentaires, enregistrés le 16 avril 2025, le 7 février 2026 et le 18 février 2026, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer émis le 21 août 2023 par le département du Val-de-Marne pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active de 7 415,19 euros pour la période allant du mois d’octobre 2019 au mois de décembre 2020 ;
2°) d’annuler « la décision du 1er octobre 2021 de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne référencée ING002 » ;
3°) d’enjoindre au département du Val-de-Marne de lui restituer les sommes déjà retenues au titre de ces indus ;
4°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 63,94 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre des deux décisions litigieuses :
- les principe de sécurité juridique et du contradictoire ont été méconnus, dès lors que la caisse d’allocations familiales a refusé de lui transmettre son dossier ainsi que le rapport d’enquête, en dépit de sa demande formulée le 18 septembre 2023 et eu égard à la production tardive de ces documents dans le cadre de la présente instance ;
En ce qui concerne « la décision ING002 » :
- la décision de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne référence ING002 est insuffisamment motivée, n’est pas justifiée et est entachée d’un défaut de base légale ;
- son droit à un recours effectif et le principe du contradictoire ont été méconnus dès lors que la décision référence ING002 ne mentionnait pas les voies et délais de recours ;
En ce qui concerne l’avis de sommes à payer émis le 21 août 2023 :
- « l’administration a fait plusieurs erreurs en informant l’allocataire de ses droits et l’a ensuite accusée de fraude, a dissimulé des informations la concernant, refuse tout dialogue avec elle et n’a pas suivi les procédures légales stipulées dans le code de la sécurité sociale » ;
- la caisse d’allocations familiales ne saurait soutenir qu’elle ne détient, dans le cadre de la présente instance, qu’une qualité d’observatrice s’agissant du litige relatif à cet avis de sommes à payer et, par suite, refuser de présenter des observations relatives à cet avis, alors qu’elle a exercé un rôle actif dans l’instruction de son dossier et dans la justification de l’indu litigieux ;
- le titre exécutoire litigieux, ainsi que la décision initiale de recouvrement de l’indu en litige, ne lui ont pas été notifiés, ne comportaient pas les voies et délais de recours et n’ont pas été produits dans le cadre de la présente instance ;
- le titre exécutoire est insuffisamment motivé ;
- le rapport d’enquête est entaché de « vices graves, notamment en l’absence de contrôle effectif » effectué de manière inopinée le 14 janvier 2021 ;
- c’est à tort que le président du conseil départemental a retenu l’existence de « fausses déclarations », alors que le rapport d’enquête concluait à des omissions déclaratives ;
- la décision litigieuse a été prise en méconnaissance « des règles de procédure » et est entachée « d’un vice de procédure affectant gravement » sa validité ;
- l’échéancier de paiement mis en œuvre dans le cadre du recouvrement opéré par le département du Val-de-Marne, en dépit au demeurant de la procédure juridictionnelle en cours, est illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet des conclusions dirigées contre « la décision référencée référence ING002 », à titre principal, comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme infondée.
Elle indique ne pas être compétente pour présenter des observations s’agissant de l’indu de revenu de solidarité active en litige, dont le recouvrement relève de la compétence du département du Val-de-Marne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février et régularisé le 20 février 2026, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête comme infondée.
La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 18 février 2026, pris en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme B… dirigées contre la « décision ING002 » du 11 octobre 2021 intitulée « notification de fraude », ce courrier du 11 octobre 2021 ne constituant pas une décision faisant grief en ce qu’il se borne à constater une fraude sans constituer une décision de récupération d’indu ou prononçant une pénalité administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue le 24 février 2026.
Mme Lina Bousnane, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… est allocataire du revenu de solidarité active et a perçu le versement des allocations afférentes, en particulier de la prime exceptionnelle de fin d’année et de l’aide exceptionnelle de solidarité. A la suite d’un contrôle diligenté par les services de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne au cours du mois de janvier 2021, elle s’est vu notifier, par un courrier du 26 janvier 2021, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 415,19 euros pour la période allant du mois d’octobre 2019 au mois de décembre 2020 au motif qu’elle avait effectué plusieurs séjours hors de France du 1er juillet 2019 au 21 août 2019, du 4 octobre 2019 au 21 juillet 2020 et du 30 juillet 2020 au 14 janvier 2021. Mme B… a introduit un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette notification par un courrier du 18 février 2021. Par un courrier du 29 août 2022, le département du Val-de-Marne l’a informée que cette créance de revenu de solidarité active lui avait été transférée par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne et l’a invitée à procéder à son remboursement. En outre, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui aurait notifié le 27 février 2021 un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros au titre de l’année 2020. Ladite caisse lui aurait également notifié plusieurs indus de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2019 ainsi que d’aide exceptionnelle de solidarité au titre des mois de mai et novembre 2021. Enfin, le 21 août 2023, le département du Val-de-Marne a émis un avis de sommes à payer en vue de procéder au recouvrement de la somme de 7 415,19 euros correspondant à l’indu de revenu de solidarité active initialement notifié le 26 janvier 2021. Par sa requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler l’avis de sommes à payer émis le 21 août 2023 par le département du Val-de-Marne pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active de 7 415,19 euros pour la période allant du mois d’octobre 2019 au mois de décembre 2020 et, d’autre part, d’annuler « la décision du 1er octobre 2022 de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne référencée ING002 ».
En ce qui concerne la décision « référence ING002 » :
Par sa requête, Mme B… demande notamment au tribunal d’annuler « la décision du 1er octobre 2022 de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne référencée ING002 ».
En premier lieu, à supposer que, par ces conclusions, Mme B… ait entendu demander l’annulation de la « décision ING002 » du 11 octobre 2021 intitulée « notification de fraude », il résulte de l’instruction que ce courrier ne constitue pas une décision de récupération d’indus ou prononçant une pénalité et se borne à constater une fraude. Par suite, ce courrier ne présente pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible de recours. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés par Mme B…, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’Office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ». Lorsque la juridiction a communiqué au requérant, en lui indiquant le délai dans lequel il lui serait loisible de répondre, le mémoire dans lequel une partie adverse a opposé une fin de non-recevoir, ses conclusions peuvent être rejetées pour irrecevabilité par une décision prise après audience publique sans qu’il soit besoin de lui adresser une invitation à régulariser ses conclusions dans les conditions prévues à l’article R. 612-1 précité du code de justice administrative.
En l’espèce, à supposer que, par ses conclusions, Mme B… doive être regardée comme demandant au tribunal d’annuler une autre décision, elle ne produit toutefois pas, et n’identifie au demeurant pas davantage, la décision qu’elle entend contester, ainsi que le fait valoir en défense la caisse d’allocations familiales, en méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Dans ses conditions, ses conclusions sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
En ce qui concerne l’avis de sommes à payer émis le 21 août 2023 :
Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l’article L. 262 25 du présent code, les créances du département au président du conseil départemental. La liste des indus fait apparaître le nom de l’allocataire, l’objet de la prestation, le montant initial de l’indu, le solde restant à recouvrer, ainsi que le motif du caractère indu du paiement. Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement ». Aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision ordonnant le reversement d’un indu de revenu de solidarité active n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif dans les conditions qu’elles prévoient auprès du président du conseil départemental. En revanche, ces dispositions ne subordonnent pas la contestation d’un titre exécutoire visant au paiement de cette même somme à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition qu’il forme contre ledit titre exécutoire, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions.
S’agissant de la régularité de l’avis de sommes à payer :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’avis de sommes à payer litigieux, a été pris au visa de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales et de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et mentionne « Indus RSA Socle décision du 29 août 2022 période octobre 2019 à décembre 2020 ». Ainsi, le titre exécutoire contesté mentionne qu’il correspond à un indu de revenu de solidarité active pour la période du mois d’octobre 2019 au mois de décembre 2020 résultant de fausses déclarations, ainsi que le mentionnait la décision du 29 août 2022 par laquelle le département du Val-de-Marne avait informé la requérante du transfert de la créance initialement notifiée le 26 janvier 2021 par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne. Dans ces conditions, la requérante a été régulièrement informée des bases et éléments de calcul de la dette dont il lui est demandé le règlement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’avis de sommes à payer doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme B… soutient que le principe de sécurité juridique et le principe du contradictoire auraient été méconnus, au motif que la caisse d’allocations familiales et le département du Val-de-Marne ont refusé de lui transmettre son dossier ainsi que le rapport d’enquête, en dépit des nombreuses demandes qu’elle a adressées en ce sens. Toutefois, ces circonstances, postérieures à l’avis de sommes à payer, sont sans incidence sur la régularité de la décision contestée, alors au surplus qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à la caisse d’allocations familiales de communiquer aux allocataires le rapport d’enquête établi par l’agent assermenté à l’issue d’un contrôle. En tout état de cause, ce rapport ainsi que l’entier dossier de la requérante ont été produits dans le cadre de la présente instance le 22 avril 2025 et communiqués à l’intéressée le 12 mai 2025 par le biais de l’application Télérecours, Mme B… en ayant accusé réception, contrairement à ce qu’elle soutient dans son mémoire du 7 février 2026, dès le 13 mai 2025 à 13 heures 58.
En troisième lieu, si Mme B… doit être regardée comme soutenant que l’avis de sommes à payer en litige ainsi que la décision de récupération d’indu qui en constitue le fondement ne lui ont pas été notifiés et n’ont en outre pas été produits dans le cadre de la présente instance, il résulte toutefois de l’instruction qu’elle a elle-même produit cet avis de sommes à payer émis le 21 août 2023 ainsi que la décision initiale du 26 janvier 2021 notifiée par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne et la décision du 29 août 2022 par laquelle le département du Val-de-Marne l’a informée du transfert de cette créance par la caisse d’allocations familiales, de sorte qu’elle n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir qu’elle n’en a pas reçu notification.
En quatrième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que le titre exécutoire en litige ainsi que la décision initiale de récupération de l’indu litigieux ne mentionnaient pas les voies et délais de recours est sans incidence sur la légalité de ce titre exécutoire, de sorte que ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. (…) Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire ».
Mme A… doit être regardée comme soutenant que la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’aucun contrôle inopiné n’a été effectivement réalisé à son domicile le 14 janvier 2021. Toutefois, Mme A… ne produit en tout état de cause aucun élément de nature à remettre en cause les termes du rapport d’enquête établi le 14 janvier 2021 par l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire et mentionnent que cet agent s’est rendu de manière inopinée à son domicile le 14 janvier 2021 et n’a pas été en mesure de la rencontrer.
En sixième lieu, la circonstance selon laquelle l’échéancier de paiement mis en œuvre dans le cadre du recouvrement opéré par le département du Val-de-Marne, en dépit au demeurant de la procédure juridictionnelle en cours, serait illégal est sans incidence sur la légalité du titre exécutoire dont la requérante demande l’annulation.
En dernier lieu, si Mme A… soutient que la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance « des règles de procédure » et serait entachée « d’un vice de procédure affectant gravement » sa validité, elle n’assortit toutefois pas ce moyen des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé et même la portée.
S’agissant du bien-fondé de l’indu :
En premier lieu, si elle soutient que « l’administration a fait plusieurs erreurs en informant l’allocataire de ses droits et l’a ensuite accusée de fraude, a dissimulé des informations la concernant, refuse tout dialogue avec elle et n’a pas suivi les procédures légales stipulées dans le code de la sécurité sociale », Mme B… n’assortit aucun de ces moyens des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, Mme A… soutient que c’est à tort que le département du Val-de-Marne a considéré qu’elle avait effectué de « fausses déclarations », alors qu’il ressort des termes du rapport d’enquête du 14 janvier 2021 que l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales avait retenu qu’elle avait accusé des omissions déclaratives. Toutefois, par ces allégations, Mme A… ne conteste pas sérieusement le motif retenu par le département selon lequel elle a déclaré demeurer en France en dépit des séjours qu’elle avait effectués hors de France, alors au demeurant que le département du Val-de-Marne n’était pas tenu par la qualification retenue par l’agent assermenté.
En dernier lieu, à supposer qu’en soutenant que la « décision référencée ING002 n’est pas justifiée », Mme B… ait également entendu contester le bien-fondé de l’avis de sommes à payer émis le 21 août 2023, elle n’assortit toutefois pas ce moyen de précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, en particulier s’agissant des séjours hors de France qu’elle aurait effectués et qui constituent le motif de l’indu de revenu de solidarité active en litige.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’avis de sommes à payer émis le 21 août 2023 par le département du Val-de-Marne pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active de 7 415,19 euros pour la période allant du mois d’octobre 2019 au mois de décembre 2020.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au département du Val-de-Marne et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,
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