Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 févr. 2026, n° 2602216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Enam, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer dans un délai de quinze à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une convocation pour déposer sa demande de titre de séjour et un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’impossibilité matérielle d’obtenir un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour la maintient en situation irrégulière et l’empêche de circuler librement et l’expose à voir son contrat de travail interrompu ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, la juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, elle ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans (…)en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. (…) ».
3. Le requérant a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Passeport talent », valable du 15 décembre 2021 au 14 décembre 2025, dans les délais de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer pour enregistrer sa demande et lui délivrer un récépissé, il fait valoir que cette situation la maintient en situation irrégulière et l’empêche de circuler librement et le menace de perdre son emploi. Il résulte toutefois de l’instruction que M. A… C… B… peut justifier de la régularité de son séjour jusqu’au 14 mars 2026 sur le fondement des dispositions de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. A… C… B… ne saurait être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence impliquant que, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine les mesures qu’elle demande.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A… C… B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Cergy, le 10 février 2026.
Le juge des référés
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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