Rejet 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 17 juil. 2025, n° 2505209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505209 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 26 juin 2025 et le
16 juillet 2025, l’abbé Girroy et l’archevêque de Strasbourg, Monseigneur B, représentés par Me Simonnet, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Wihr-au-Val de libérer le logement du 1er étage du presbytère afin d’y accueillir le prêtre desservant la paroisse ;
2°) de mettre ce logement à disposition du prêtre desservant la paroisse de
Wihr-au-Val dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charger de la commune de Wihr-au-Val la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— en Alsace-Moselle, toute commune a l’obligation de fournir un logement au ministre paroissial du culte catholique en application de l’article 92 du décret du 30 décembre 1809 ;
— depuis de nombreux mois, le prêtre desservant la paroisse de Wihr-au-Val est hébergé provisoirement au presbytère de Munster dans une chambre d’amis, sans cuisine ni salle à manger du fait du refus du maire de la commune de Wihr-au-Val de le loger au 1er étage du presbytère.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, la commune de Wihr-au-Val, représentée par Me Buffler, conclut au rejet de la requête et à ce que lui soit versée une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le fondement juridique de la demande en référé n’est pas précisé ;
— aucune situation d’urgence n’est invoquée alors que l’abbé Girroy réside actuellement dans le presbytère de la commune de Munster, bâtisse de trois niveaux et 300 m² habitables ;
— la nomination et la mutation des curés catholiques et pasteurs protestants font l’objet d’un agrément tacite de la part de l’État à défaut de réponse dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’évêque ; en l’espèce il n’est pas justifié de la notification à l’État de la nomination de l’abbé Girroy en qualité de desservant de la paroisse de
Wihr-au-Val ;
— moins de quatre messes par mois sont célébrées à Wihr-au-Val ;
— le logement que souhaite occuper l’abbé Girroy est actuellement loué, moyennant une somme modique à un homme âgé de plus de 70 ans ;
— la présence de deux prêtres dans la communauté de paroisses Sainte Hildegarde n’est pas justifiée ;
— un logement au sein du presbytère de Wasserbourg a été proposé à l’abbé Girroy qui l’a refusé ;
— l’abbé Girroy a déjà entreposé ses meubles au rez-de-chaussée du presbytère, modestement aménagé, qui est disponible et qui lui a été proposé ;
— la libération du logement du 1er étage ne permettra pas à l’abbé Girroy de s’y installer dès lors que depuis le 1er janvier 2025 et en application de la loi du 22 août 2021, il est interdit de mettre en location des logements dont le diagnostic de performance énergétique est étiqueté G.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 18 germinal an X relative à l’organisation des cultes ;
— le décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 16 juillet 2025 à 15 h 30 en présence de Mme Lamoot, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, juge des référés, qui a informé les parties qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative en ce que la mesure sollicitée ferait obstacle à l’exécution de la décision de la commune de
Wihr-au-Val, révélée par les courriers du maire adressés au vice-chancelier de l’archevêque de Strasbourg, les prises de paroles publiques du maire ainsi que les observations de ce dernier lors de l’audience publique, refusant de libérer le 1er étage du presbytère afin d’y loger
l’abbé Girroy, desservant la paroisse de Wihr-au-Val ;
— les observations de Me Simonnet, représentant l’abbé Girroy et l’archevêque de Strasbourg, Monseigneur B, représentés par Me Simonnet, en présence du
vice-chancelier de l’archevêché de Strasbourg, qui reprend, en les précisant, les moyens soulevés dans la requête ;
— et les observations de Me Buffler, représentant la commune de Wihr-au-Val, en présence du maire de cette commune, qui reprend en les précisant, ses observations en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction qu’en l’espèce la mesure sollicitée ferait obstacle à l’exécution de la décision de la commune de Wihr-au-Val, révélée par les courriers du maire de cette commune adressés le 26 mars et le 16 mai 2025 au vice-chancelier de l’archevêque de Strasbourg, des prises de position publiques du maire et de ses déclarations à l’audience, refusant de libérer le 1er étage du presbytère afin d’y loger le prêtre desservant la paroisse de Wihr-au-Val.
4. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de
Wihr-au-Val de libérer le logement du 1er étage du presbytère afin d’y accueillir le prêtre desservant la paroisse doivent être rejetées comme étant irrecevables.
5. L’irrecevabilité des conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’abbé Girroy et l’archevêque de Strasbourg, Monseigneur B, s’ils s’y croient fondés, saisissent le juge des référés d’une nouvelle requête sur le fondement de l’article 521-1 du code de justice administrative, laquelle ne serait recevable que si une requête en annulation était formée et qui ne pourrait être favorablement accueillie qu’à la double condition que l’urgence soit justifiée et qu’il y est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Wihr-au-Val, qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Wihr-au-Val sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’abbé Girroy et de l’archevêque de Strasbourg, Monseigneur B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Wihr-au-Val présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’abbé Girroy, à l’archevêque de Strasbourg Monseigneur B et à la commune de Wihr-au-Val.
Fait à Strasbourg, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot0
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Besoin alimentaire ·
- Commissaire de justice ·
- Prestations sociales ·
- Redevance ·
- Référé-liberté ·
- Quotient familial ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Enseignement supérieur ·
- Logement ·
- Ordonnance ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Subsidiaire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Défaut de motivation ·
- Interdiction ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Enquête sociale ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Police ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Donner acte
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Langue ·
- Résumé ·
- Règlement (ue) ·
- Apatride ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Logement ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Éclairage ·
- Syndicat ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Habilitation ·
- Renouvellement ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Aéroport ·
- Acte ·
- Sûretés
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Retard ·
- Injonction ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.