Désistement 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 sept. 2025, n° 2417482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre et le 13 décembre 2024, M. A D et Mme E B, représentés par Me Fourmon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°PC 092 035 23 E 0021 du 24 juillet 2024 par lequel la maire de la Garenne-Colombes a accordé un permis de construire à la société Nexity IR Programmes Paris Val de Seine en vue de la construction d’un immeuble d’habitation de 35 logements et d’un parc de stationnement en sous-sol de 35 places, d’une surface de plancher de 2 207 m2, sur le terrain sis 73 bis rue Bonnin, à la Garenne-Colombes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Garenne-Colombes la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, la société Nexity IR Programmes Paris Val de Seine, représentée par Me Durand, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce à ce que le tribunal limite son annulation à la seule partie illégale, et à la mise à la charge des requérants de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2025, les requérants déclarent se désister de leur requête.
Par deux mémoires en défense distincts, enregistrés le 21 juillet 2025, la société Nexity IR Programmes Paris Val de Seine, d’une part, et la commune de la Garenne-Colombes, représentée par Me Bernard, d’autre part, demandent au tribunal de prendre acte du désistement des requérants et de l’abandon de leurs propres conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. D’une part, par un mémoire enregistré le 18 juillet 2025, M. D et Mme C B déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, par un mémoire enregistré le 21 juillet 2025, la société Nexity IR Programmes Paris Val de Seine déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D et Mme C B.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la société Nexity IR Programmes Paris Val de Seine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme E B, à la commune de la Garenne-Colombes et à la société Nexity IR Programmes Paris Val de Seine.
Fait à Cergy, le 23 septembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
J. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°241748
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