Annulation 2 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 2 juin 2025, n° 2502148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, Mme B A, représentée par Me Lebon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention « jeunes majeurs » et de lui délivrer, pendant l’instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-15 et L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète de l’Essonne a produit un mémoire en défense, reçu le 16 mai 2025, après clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2025 :
— le rapport de M. Fraisseix ;
— les observations de Mme A ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne né le 22 août 2005, s’est vue délivrer un document de circulation pour mineur le 2 juillet 2019, valable jusqu’au 1er juillet 2024. Elle a effectué sa première demande de titre de séjour le 22 janvier 2024. Par un arrêté du 11 février 2025, dont elle demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France alors qu’elle était mineure. Elle justifie sa scolarisation en France depuis la classe de 6ème, soit depuis l’année 2016. Elle s’est vue délivrer un document de circulation pour étranger mineur le 2 juillet 2019, valable jusqu’au 1er juillet 2024. Elle justifie résider auprès de sa sœur, son beau-frère et son neveu, tous de nationalité française. La requérante justifie de ce que sa sœur exerçait par délégation l’exercice de l’autorité parentale sur elle, en vertu d’un jugement du tribunal de grande instance d’Evry rendu le 13 avril 2017. Dans ces conditions, Mme A justifie disposer du centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, et est dès lors fondée à soutenir, qu’en adoptant la décision litigieuse, la préfète de l’Essonne a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi, par voie de conséquence, que celle des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « jeune majeur » soit délivrée à Mme A. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre de séjour à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 février 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer un titre de séjour portant la mention « jeune majeur » à Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Fraisseix
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Hébergement ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Département
- Métropole ·
- Gens du voyage ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Sécurité publique ·
- Référé ·
- Force publique
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité privée ·
- Sanction ·
- Manquement ·
- Justice administrative ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Prestation ·
- Violation ·
- Pénurie
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délégation de signature ·
- Interdiction ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Délégation ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Éducation nationale ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stipulation ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Veuve ·
- Algérie ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Santé mentale ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Physique ·
- Condition de vie ·
- Hôtel
- Décision implicite ·
- Inspecteur du travail ·
- Inspection du travail ·
- Contrôle ·
- Organisations internationales ·
- Organisation syndicale ·
- Syndicat ·
- Poste ·
- Recrutement ·
- Emploi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.