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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 janv. 2024, n° 2306134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2023 et le 17 janvier 2024, la société civile immobilière (SCI) Juan Les Pins, la SCI Horizon Les Pins, la SCI 21 Baudouin et la SCI Aïn-Diab, représentées par Me Waltuch de la Selarl Soler-Couteaux et Associés, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 juin 2023 n° PC 06004 22 A0129 du
maire d’Antibes Juan Les Pins délivrant à cette même commune un permis de construire valant permis de démolir, en vue de la démolition totale des constructions, de la construction de 2 lots de plages concédées et de ses accès, de la construction d’un édicule accueillant des équipements techniques, de l’aménagement d’un escalier, de l’aménagement de la promenade piétonne, et du réaménagement de l’accès vers la plage des Belles Rives, sur un terrain situé square Franck Jay-Gould, 25 boulevard Edouard Baudouin à Antibes ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Antibes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur intérêt à agir est démontré ; elles sont propriétaires de biens situés dans la villa « Stella Maris », voisine du terrain d’assiette de l’opération projetée, laquelle opération, par ses réalisations autour de la propriété, porte atteinte indubitablement aux conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leurs biens et occasionnera des nuisances sonores et olfactives ; la terrasse séparant leur jardin du chemin existant sera supprimée ; la promenade sera élargie, réhaussée et rapprochée de plusieurs mètres ;
S’agissant de l’urgence :
— la condition d’urgence est caractérisée : cette condition est présumée ; le démarrage des travaux est imminent ; le projet ne comporte pas d’études d’impact en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ;
S’agissant des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
S’agissant de la légalité externe :
— l’auteur de l’acte est incompétent ;
— le maire n’était pas habilité pour demander le permis au nom de la commune ; en effet, la compétence du maire est limitée, par la délibération du conseil municipal du 26 mai 2020, à l’autorisation de travaux dont le coût ne dépasse pas un million d’euros ;
— il existe une contradiction entre l’objet de l’arrêté en litige et les pièces transmises à l’appui du dossier de demande en méconnaissance de l’article R. 451-3 du code de l’urbanisme ;
S’agissant de la légalité interne :
— le projet ne comporte pas d’évaluation environnementale ou d’examen au cas par cas ; le projet d’aménagement de La Pinède ne constitue qu’une composante du projet global d’aménagement des établissements des secteurs Baudouin, Garoupe et Pinède et des espaces extérieurs adjacents ; il s’agit d’un projet unique devant être traité de manière globale ; la commune ne pouvait scinder artificiellement le projet sans méconnaitre l’article L.122-1 III du code de l’environnement alors que le projet global dépasse le seuil de 10 000 m² ; à considérer le projet comme autonome, il doit être soumis à un examen au cas par cas, en application de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement, en raison de ses incidences notables sur l’environnement ou sur la santé humaine : proximité avec une zone Natura 2000, zone exposée au risque de submersion marine, zone sujette au recul du trait de côte et au phénomène d’érosion, risque de gonflement et de retrait des sols argileux ;
— le projet n’a pas été soumis à une concertation sous l’égide d’un garant ou, à défaut, d’une déclaration d’intention permettant au public d’exercer son droit d’initiative, en méconnaissance de l’article 121-17 du code de l’environnement ; il est évalué à plus de 14 millions d’euros ; la demande de permis est irrecevable ;
— insuffisance du projet architectural et de l’insertion paysagère du projet : le service instructeur n’a pas été mis à même d’apprécier l’insertion du projet dans l’environnement : le plan de masse et le plan de situation ne comportent pas d’indication relative aux points et angles de prises de vue ; la notice architecturale est insuffisante ; les photographies offrent une vision très partielle de l’implantation et du volume des constructions nouvelles ; des parties de l’aménagement, notamment à l’endroit où se trouve le jardin de leur propriété, ne figurent pas sur les pièces du dossier ;
— risque d’atteinte à la salubrité et à la sécurité publique : en l’absence de données scientifiques disponibles, le service instructeur n’a pas pu apprécier les risques de retrait de côte, d’érosion et de submersion marine ;
— l’article N4 du règlement du PLU de la commune est méconnu ; les documents du dossier ne permettent pas de s’assurer du respect des dispositifs d’assainissement avec le règlement du réseau d’assainissement collectif.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 29 décembre 2023 et 8 janvier 2024, la commune d’Antibes, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Ducroux, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge in solidum des sociétés requérantes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, à défaut pour les sociétés requérantes de justifier d’un intérêt à agir ; le projet en litige n’entraîne, en effet, aucune atteinte nouvelle ni aggravée à leurs conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens ; le projet ne crée aucun effet de surplomb ni aucun préjudice de vue ni nuisances sonores et olfactives ;
— à titre subsidiaire, la requête est infondée :
* l’auteur de l’acte est compétent ;
* le maire est habilité à déposer la demande de permis en litige ;
* la contradiction alléguée entre l’objet de la demande de permis et les pièces du dossier manque en fait et en droit ;
* les dispositions des articles L. 122-1 et R. 122-2 du code de l’environnement n’ont pas été méconnues : le projet de requalification urbaine d’un espace public existant, qui crée seulement 886 m² de surface plancher, se situe en-dessous des seuils réglementaires et ne s’inscrit pas dans un projet global unique ; il n’aura aucune incidence sur le site classé Natura 2000 ; les moyens tirés des risques de submersion marine, d’érosion, de gonflement et de retrait des sols argileux sont totalement infondés ;
* s’agissant de l’absence de concertation préalable, le moyen est manifestement inopérant alors que le projet n’est pas soumis à une obligation d’évaluation environnementale ni à une obligation de demande d’examen au cas par cas ;
* sur l’insuffisance du projet architectural et sur l’insertion paysagère du projet, il suffit de se rapporter à l’avis favorable tacite de l’architecte des bâtiments de France et à l’avis favorable du ministre de la transition écologique dont les prescriptions ont été reprises dans le permis de construire ;
* la méconnaissance alléguée des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme manque en fait ;
* les dispositions de l’article N4 du règlement du PLU sont respectées ainsi que cela ressort de la notice de gestion des eaux pluviales du dossier de permis de construire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 août 2023 sous le n° 2304208, par laquelle les SCI requérantes demande l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code d’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 janvier 2024 à 10 h 00 :
— le rapport M. Pascal, juge des référés, assisté de Mme Ravera, greffière ;
— les observations de Me Waltuch, représentant les sociétés requérantes qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ; elles font valoir, en outre, que leur intérêt à agir est indiscutable au regard des multiples réalisations situées à proximité immédiate de leur propriété et alors que la terrasse va être démolie et que son emprise sera intégrée dans une promenade élargie, rapprochée et réhaussée ; le maire n’a pu signer la décision en litige car sa délégation s’arrête aux travaux inférieurs à 1 million d’euros ; l’étude environnementale était requise pour un projet de réaménagement global des plages de la commune.
— les observations de Me Mouakil pour la commune d’Antibes, qui reprend ses écritures ; elle fait valoir que les sociétés requérantes viennent de présenter de nouveaux arguments à la veille de l’audience ; la démolition de la terrasse, située sur le domaine public communal, est sans conséquence sur la situation des requérantes qui ne disposaient plus d’une autorisation d’occupation du domaine public ; la propriété ne subira aucune nuisance s’agissant d’un réaménagement qui va améliorer indiscutablement le site ; l’opération portant sur la plage de La Pinède, qui est la seule à avoir conduit à la délivrance d’un permis, doit être appréciée comme une opération qui se suffit à elle-même, le juge n’étant pas tenu par la qualification de réaménagement global.
La clôture de l’instruction a été fixée par le président au 19 janvier 2024 à 18 h 00.
Une note en délibéré a été présentée le 19 janvier 2024 à 16 h 04 pour la commune d’Antibes Juan Les Pins.
Une note en délibéré a été présentée le 19 janvier 2024 à 16 h 30 pour les sociétés requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés civiles immobilières (SCI) Juan Les Pins, Horizon Les Pins, 21 Baudouin et Aïn-Diab demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 28 juin 2023 par lequel le maire d’Antibes Juan Les Pins a délivré à cette même commune un permis de construire valant permis de démolir, avec prescriptions, pour la démolition totale des constructions, la construction de deux lots de plages concédées et de ses accès, la construction d’un édicule accueillant des équipements techniques, l’aménagement d’un escalier, l’aménagement de la promenade piétonne, et le réaménagement de l’accès vers la plage des Belles Rives, sur un terrain situé square Franck Jay-Gould, au 25 boulevard Edouard Baudouin à Antibes.
Sur la fin de non recevoir opposée par la commune d’Antibes Juan Les Pins :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité.
3. Il est constant que les sociétés requérantes sont des voisines immédiates des aménagements autorisés par le permis en litige, avec vue directe sur ces aménagements. Elles font notamment valoir que le chemin piétonnier sera rehaussé de 56 cm par rapport à l’ancienne promenade, qu’il sera élargi et qu’il sera encore plus proche de leur propriété à la suite à la démolition d’une terrasse située sur le domaine public communal. Elles soutiennent que les nouveaux aménagements vont, dès lors, conduire à une hausse de la circulation piétonne et à l’augmentation des nuisances sonores et olfactives à proximité immédiate de leur propriété. Pour contester leur intérêt à agir, la commune d’Antibes Juan Les Pins fait valoir que le projet autorisé n’entraînera aucune nuisance nouvelle, aucun préjudice de vue, ni olfactif, et que le nouvel espace public va entraîner une amélioration paysagère et architecturale du site et renforcera également la sécurité publique. Si le projet envisagé poursuit l’objet de réhabiliter le secteur de La Pinède, il résulte, toutefois, de l’instruction et notamment des photographies versées au dossier que le projet aboutit à un nouvel espace public devant et sur les côtés de la villa avec la démolition de nombreux murets, la création d’espaces plus vastes et la construction d’un nouvel édicule technique immédiatement devant la façade Sud. La villa va se retrouver dans un environnement sensiblement modifié, ce qui aura des effets sur la fréquentation autour de la propriété des sociétés requérantes. Ces sociétés doivent, dès lors, être regardées comme justifiant suffisamment d’un intérêt à agir contre l’acte dont elles demandent la suspension des effets. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’absence d’intérêt à agir des sociétés requérantes doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’article L. 600-3 du code de l’urbanisme dispose que : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. »
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l’exécution d’un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 précité. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
7. La commune d’Antibes Juan Les Pins ne justifie d’aucune circonstance particulière lui permettant de renverser la présomption mentionnée au point précédent, alors, en outre, que les travaux sont susceptibles de commencer à tout moment. Par suite, les SCI requérantes doivent être regardées comme justifiant de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution du permis de construire en litige.
En ce qui concerne le doute sérieux :
8. Les quatre sociétés civiles requérantes sont propriétaires de lots de copropriété au sein de l’immeuble « Villa Stella Maris » situé sur la parcelle cadastrée section CM n° 110 au 21 boulevard Edouard Baudouin à Antibes Juan Les Pins. Par une délibération du 1er octobre 2021, le conseil municipal d’Antibes Juan Les Pins a approuvé le programme pour l’aménagement global des établissements balnéaires de restauration et des aménagements extérieurs du domaine public communal de plages naturelles de la commune concernant les secteurs Baudouin, Garoupe et Pinède et a lancé la procédure de sélection du marché public de maîtrise d’œuvre. Le permis querellé porte, dans le secteur de La Pinède, sur la démolition de de constructions d’une surface de plancher de 1024 m², en vue de construction de deux lots de plages et de leurs accès, d’un édicule accueillant des équipements techniques, l’aménagement d’un escalier et d’une promenade piétonne et le réaménagement de l’accès vers la plage des Belles Rives, pour une surface plancher totale de 886 m².
9. Les quatre sociétés requérantes soutiennent que le permis en litige est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’absence d’habilitation du maire pour signer cet acte, que l’acte a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article R. 451-3 du code de l’urbanisme, l’objet de la demande permis étant en contradiction avec les pièces du dossier, que les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du code de l’environnement, en l’absence d’évaluation environnementale ou d’examen au cas par cas, ont été méconnues ainsi que celles de l’article L. 121-15-1 du même code en l’absence de concertation préalable, que le projet architectural est insuffisant au regard des dispositions de l’article R.431-8 du code de l’urbanisme, que le projet comporte un risque d’atteinte à la salubrité et à la sécurité publique et qu’il méconnaît l’article N4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune s’agissant de la conformité du dispositif d’assainissement au règlement du service d’assainissement collectif.
10. Il résulte de l’instruction et notamment de la délibération de son conseil municipal du 1er octobre 2021 et du courrier qu’elle a adressé, le 12 juillet 2021, à la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes dans le cadre du renouvellement de la concession des plages naturelles, que la commune d’Antibes Les Pins s’est engagée dans un programme d’aménagement global des établissements balnéaires de restauration et des aménagements extérieurs du domaine public communal des plages des secteurs Baudouin, Garoupe et Pinède, la surface utile totale à construire, à reconstruire ou à réhabiliter étant d’environ 10 500 m², pour un coût prévisionnel de 14 436 000 euros toutes taxes comprises. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’absence d’habilitation du maire d’Antibes Juan Les Pins pour signer la délibération en litige alors qu’il résulte des pièces actuellement disponibles à la date à laquelle le juge des référés statue, que le montant des travaux relatif à la demande de permis en litige dans les secteur de La Pinède excèdera la limite de l’autorisation fixée par le conseil municipal dans sa délibération du 26 mai 2020 d’une part, et le moyen tiré de l’absence d’évaluation environnementale en méconnaissance des articles L. 122-1 du code de l’environnement et suivants en raison de l’absence d’un rapport d’évaluation sur les incidences sur l’environnement du programme global d’aménagement envisagé d’autre part, sont propres à faire naître un doute sur la légalité de la décision en litige. En revanche, les autres moyens susvisés ne sont pas propres à créer un doute sur la légalité de la décision.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de l’arrêté du 28 juin 2023 du maire d’Antibes Juan Les Pins doit être suspendue.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune d’Antibes Juan Les Pins demande au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Antibes Juan Les Pins le versement d’une somme globale de 1 500 euros aux sociétés requérantes sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté pris par le maire d’Antibes Juan Les Pins le 28 juin 2023 accordant à la commune d’Antibes Juan Les Pins un permis de construire valant permis de démolir est suspendue.
Article 2 : La commune d’Antibes Juan Les Pins versera aux SCI Juan Les Pins, Horizon Les Pins, 21 Baudouin et Aïn-Diab la somme totale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Antibes Juan Les Pins tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Juan Les Pins, à la SCI Horizon Les Pins, à la SCI 21 Baudouin, à la SCI Aïn-Diab et à la commune d’Antibes Juan Les Pins.
Fait à Nice, le 22 janvier 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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