Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 janv. 2026, n° 2523113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2523113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 décembre 2025 et le 31 décembre 2025, Mme C… A… épouse veuve B… D…, représentée par Me Boudjellal, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises en Algérie ont implicitement refusé de lui délivrer un visa d’entrée en France, dit visa « de retour »;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et aux autorités consulaires compétentes de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* Mme B… D… justifie d’une vie en France depuis plus de cinquante ans, où elle a toutes ses attaches, et où ses neuf enfants résident ;
* elle a un suivi médical spécialisé et un rendez-vous médical important est prévu le 12 janvier 2026 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation de la requérante ;
* elle est entachée d’une erreur de droit, les autorités consulaires méconnaissant leur compétence de délivrer un visa en liant leur compétence à celle du préfet ;
* elle est illégale, en ce qu’elle méconnait le caractère automatique du renouvellement du certificat de résidence de dix ans en application de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
* elle méconnaît la situation exceptionnelle de Mme B… D… ainsi que sa prise en charge médicale spécialisée ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation de la requérante
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les autorités consulaires à Annaba (Algérie) ont délivré, le 24 décembre 2025, le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 9 janvier 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 12 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse veuve B… D… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises en Algérie lui ont implicitement refusé la délivrance d’un visa d’entrée en France, dit visa « de retour ».
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Annaba (Algérie) ont délivré le 24 décembre 2025 le visa sollicité par Mme A… épouse veuve B… D…. La vignette correspondante est produite à l’instance. Par suite, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que celles à fin d’injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… épouse B… D… d’une somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2: L’Etat versera à Mme A… veuve B… D… la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… veuve B… D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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