Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1er sept. 2025, n° 2504041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. A B doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui attribuer un logement autonome, décent et adapté à ses besoins.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il réside dans un hôtel, géré par une structure mandatée par l’Etat, qui ne présente aucune condition de vie décente ce qui constitue une menace directe pour sa santé mentale et physique ;
— il est porté une atteinte manifestement illégale à son droit au logement, à son droit à un traitement équitable, il est victime d’une discrimination fondée sur le critère socio-économique, la directive européenne 2001/55/CE est méconnue et sa santé mentale et physique est mise en danger.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bellec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée.
2. Afin de justifier l’urgence de se voir attribuer un logement autonome, décent et adapté à ses besoins, M. B indique que le logement dans un hôtel, qui lui est attribué à titre gracieux par l’Etat dans le cadre du dispositif « accueil Ukraine », ne présente aucune condition de vie décente et qu’il constitue une menace directe pour sa santé physique et mentale. Il produit un certificat médical du 27 août 2025 indiquant que sa situation précaire a un impact sur sa santé mentale. Il résulte de l’instruction, et notamment de la note sociale établit le 1er août 2025 par l’association Emergence-s en charge de l’accompagnement social des résidents, que M. B a actuellement une demande de logement qui est en cours de traitement par l’administration. Par suite, le caractère d’urgence exigé par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas démontré.
3. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
C. Bellec
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Code de justice administrative
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