Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 22 déc. 2025, n° 2418945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 décembre 2024, N° 2417999 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2417999 du 23 décembre 2024, enregistrée le 30 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée le 17 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il n’a jamais porté atteinte à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Sorin, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 15 juillet 1992 à Oran (Algérie), déclare être entré en France en 2018. Il a fait l’objet d’une interpellation au cours de laquelle il n’a pas été en mesure de présenter de document l’autorisant à séjourner en France. Par un arrêté du 11 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement en France par l’Espagne en 2018 selon ses déclarations et ne justifie pas être titulaire d’un titre de séjour. Par suite, il est au nombre des étrangers qui peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… fait valoir sa vie en France auprès de sa compagne et de leur enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et du procès-verbal d’audition que M. A… n’a déclaré aucune adresse stable et ne peut justifier de son identité. En outre, il ne justifie pas plus postérieurement à la décision, vivre avec sa compagne et leur enfant par la production de l’état-civil de sa compagne et d’une reconnaissance de paternité. Enfin, il est défavorablement connu de la police par quelques vols. Ainsi, M. A… ne justifie pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu’il a vécu dans son pays d’origine au moins jusqu’à l’âge de 26 ans et qu’il a déclaré y avoir de la famille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, si M. A… fait valoir qu’il n’a pas troublé l’ordre public, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la décision attaquée, laquelle est fondée, ainsi qu’il a été dit au point 2, sur les dispositions de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Sorin
La présidente,
signé
S. Edert
Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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