Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 2300904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 2300903, les 28 mai, 11 juillet et 23 novembre 2023, M. A E, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mars 2023 du préfet du Doubs en tant qu’elle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement rejeté sa demande de nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour ainsi que celle de son épouse sur le fondement de circonstances nouvelles, reçue le 5 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer, un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois suivant notification du jugement à intervenir avec remise, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
4°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre subsidiaire, de le maintenir sous le titre de séjour dont il serait en possession au moment de la notification du jugement ou, à défaut, lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail tel que précédemment détenu.
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions sont insuffisamment motivées, dès lors qu’elles font état d’éléments généraux et impersonnels ;
— elle sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée, sous le n° 2300904, le 28 mai 2023, Mme D E, représentée par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2023 du préfet du Doubs en tant qu’elle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer, un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois suivant notification du jugement à intervenir avec remise, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre subsidiaire, de la maintenir sous le titre de séjour dont elle serait en possession au moment de la notification du jugement ou, à défaut, lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail tel que précédemment détenu.
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions sont insuffisamment motivées, dès lors qu’elles font état d’éléments généraux et impersonnels ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Goyer-Tholon, conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E, ressortissants lybiens nés, respectivement, les 24 avril 1977 et 12 décembre 1988, sont entrés régulièrement en France le 27 août 2014 sous couvert d’un visa « étudiant » pour monsieur et sous couvert d’un visa « visiteur » pour Madame. Ils ont bénéficié depuis de titres de séjour renouvelés successivement jusqu’au 7 juin 2022 pour Monsieur et 9 décembre 2022 pour Madame. Par lettres du 22 mars et 25 avril 2022, M. et Mme E ont sollicité leur changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par deux décisions datées des 23 et 27 mars 2023, le préfet du Doubs leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale », a accordé à M. E une carte de séjour mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » et à Mme E une carte de séjour mention « visiteur » valables jusqu’au 26 mars 2024. Par un courrier reçu le 5 juillet 2023, M. et Mme E ont sollicité une nouvelle instruction de leur demande de titre de séjour, faisant valoir des circonstances nouvelles. Par les présentes requêtes, M. et Mme E demandent l’annulation des décisions des 23 et 27 mars 2023 par lesquelles le préfet du Doubs leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». M. E demande également l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement rejeté leur demande de nouvelle instruction de leur demande de titre de séjour sur le fondement de circonstances nouvelles.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2300903 et 2300904, présentées pour M. et Mme E, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité des décisions attaquées :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen des requêtes :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E sont entrés en France en 2014 accompagnés de leur premier enfant B, alors âgé de quatre ans. Ils ont vécu depuis lors en situation régulière sur le territoire national, en bénéficiant de titres de séjour successivement renouvelés. Il ressort également des pièces du dossier que M. E a poursuivi avec succès des études en France jusqu’à l’obtention d’un doctorat en droit public en 2022, et que son épouse a régulièrement suivi des cours de français. Il ressort également des pièces du dossier que les trois enfants C et Mme E, dont deux sont nés en France, sont scolarisés, et que les intéressés sont impliqués de manière très active dans leur éducation, comme en témoignent plusieurs attestations. De nombreuses autres attestations versées aux dossiers émanant de proches et de voisins de la famille E témoignent de la très bonne intégration de celle-ci dans la société française. L’ensemble de ces éléments permet de démontrer une intégration particulière intense et effective, et à établir que les intéressés ont fixé en France le centre de leurs intérêts personnels et familiaux, au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et en particulier de la durée et des conditions du séjour C et Mme E sur le territoire français, le préfet du Doubs, en refusant de leur délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis, et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E sont fondés à demander l’annulation des décisions des 23 et 27 mars 2023, en tant qu’elles leur ont refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Pour les mêmes motifs, M. E est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement rejeté leur demande de nouvelle instruction de leur demande de titre de séjour.
Sur l’injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation des décisions attaquées implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré aux requérants sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Doubs d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de les munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. et Mme E d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 23 et 27 mars 2023 et la décision implicite de rejet de la demande de nouvelle instruction sont annulées, en tant qu’elles refusent à M. et Mme E la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. et Mme E des titres de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de les munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bertin une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme D E et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°s 2300903-2300904
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