Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 juin 2025, n° 2501568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2025, Mme B A C, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Bouzigues a rejeté sa demande de permis de construire déposée le 26 juillet 2024.
Elle soutient que :
— si le projet supprime une place de stationnement, raison du refus, il a pour effet de désencombrer la rue de leurs deux voitures ;
— sans la réalisation du projet, l’accès à son habitation est rendu compliqué ;
— le maire, signataire de la décision, est aussi voisin du projet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. A l’appui de sa requête, Mme A se borne à soutenir que malgré la suppression d’une place de stationnement sur l’espace public, d’autres seront libérés de leur véhicule grâce à la création du garage projeté et que le maire est également voisin du projet. Dans ces conditions, sa requête, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et inopérants doit être rejetée en application du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et
Copie en sera adressée à la commune de Bouzigues.
Fait à Montpellier, le 6 juin 2025.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 6 juin 2025.
La greffière,
A. Junon
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