Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 31 mars 2026, n° 2600839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 23 mars 2026, Mme E… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du maire de la commune de Noues de Sienne refusant de mettre en œuvre ses pouvoirs de police, de salubrité et les mesures conservatoires utiles ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions implicites de refus et d’abstention du syndicat des Eaux du Bocage Virois qui s’est abstenu de mettre en œuvre, de manière complète, effective et traçable, les diligences relevant de sa mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet du Calvados qui a refusé d’exercer ses pouvoirs relevant de la police de l’eau et, le cas échéant, de substitution ;
4°) d’enjoindre, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance :
- au syndicat des Eaux du Bocage Virois de réexaminer effectivement, complètement et de manière traçable la situation qu’elle a signalée, en procédant aux contrôles, contre-visites, vérifications de la destination des effluents et contrôles post-travaux relevant de sa compétence, puis en statuant par une décision expresse et motivée sur chacune des demandes dont il a été saisi ;
- au maire de la commune de Noues de Sienne de réexaminer effectivement la situation au titre de ses pouvoirs de police et de salubrité et de se prononcer expressément sur les mesures conservatoires utiles propres à prévenir la poursuite des atteintes portées à sa propriété, aux milieux et à la salubrité publique ;
- au préfet du Calvados de réexaminer effectivement la situation au titre de la police spéciale de l’eau et, le cas échéant, de ses pouvoirs de substitution et de se prononcer expressément sur les mesures administratives utiles à prendre ;
4°) d’assortir l’injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard et par personne publique concernée ;
5°) de mettre à la charge solidaire ou respective des défendeurs une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… fait valoir que :
- sa requête est recevable ; elle est dirigée contre les décisions de la commune et du préfet du Calvados refusant d’agir face aux pollutions, atteintes à la salubrité publique, aux milieux et à son droit de propriété ; elle est également dirigée contre les décisions du syndicat des Eaux de refus implicite et d’abstention nées du silence sur ses demandes et de l’absence de suite utile donnée à ces mêmes demandes ; des recours au fond ont été déposés contre l’ensemble de ces décisions ;
- la condition d’urgence est remplie ; elle résulte d’une atteinte continue, aggravée et actuelle à son droit de propriété, à la jouissance normale et paisible de son bien, à ses conditions d’existence et, à titre surabondant, à sa situation sanitaire ; le rapport d’expertise judicaire a mis en évidence une concentration et une orientation de flux affectant directement sa propriété ; en outre, l’atteinte portée à certaines zones de sa propriété affecte les conditions de jouissance, d’exploitation, d’usage, de circulation, de valorisation et de sécurité de l’ensemble du site ; la décontamination du site impose une cessation préalable des rejets ; de plus, l’expertise a démontré des concentrations significatives de polluants dans les sols et sédiments qui révèlent une contamination fécale d’origine humaine ; cette situation a des effets concrets sur sa santé physique et psychique dans un contexte d’exposition environnementale durable et non maîtrisée ; la situation est urgente parce qu’elle demeure actuelle, renouvelée et aggravée par l’inaction ; le péril sanitaire et environnemental est confirmé par les analyses réalisées par huissier, par l’OFB et l’experte judiciaire qui ont objectivé des contaminants fécaux humains et des métaux lourds à des taux dépassant les seuils d’alerte règlementaire ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées du syndicat des Eaux du Bocage Virois :
- le courrier du 8 décembre 2025 ne met pas fin au litige mais montre au contraire que le syndicat reconnait la nécessité de diligences complémentaires, notamment de contrôles postérieurs à la réalisation de travaux, sans qu’aucune exécution effective, complète et traçable ne soit démontrée ; le rapport du SPANC du 18 novembre 2025 relatif au bâtiment situé au 3 impasse de l’Ecole, immeuble communal, caractérise un exercice incomplet et non traçable de sa mission de contrôle ; le syndicat n’a pas assuré les suites utiles aux non-conformités relevées ; il n’a pas démontré l’existence de contre-visites ou contrôles post-travaux effectifs et il n’a pas levé l’inconnue décisive de la destination finale des effluents ;
- la délibération syndicale produite confirme l’existence d’une circulation institutionnelle étroite entre la commune et le syndicat, ce qui rend d’autant moins crédible toute prétendue ignorance de la persistance des difficultés et de l’insuffisance des suites données ;
- la responsabilité du syndicat est particulièrement grave ; il cumule la compétence en matière d’assainissement non collectif et une compétence en matière de protection et de distribution d’eau potable ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées de la commune de Noues de Sienne :
- le maire de Noues de Sienne était informé, de manière ancienne, circonstanciée et techniquement étayée, de pollutions persistantes, d’écoulements structurés affectant sa propriété, de l’existence de rejets en amont ainsi que des conséquences de cette situation sur les milieux, les biens et la salubrité publique ; la commune ne peut se prévaloir d’une action corrective effective alors que, sur son propre patrimoine, la destination des effluents demeure non identifiée ; de plus, l’expertise judiciaire n’avait ni pour objet ni pour effet de suspendre la mise en œuvre des pouvoirs de police, abstention d’autant moins justifiable que l’expertise judiciaire avait déjà identifié des mesures minimales de limitation, de suivi renforcé et de mise en conformité ;
- la décision du maire est entachée d’erreur de droit pour ne pas avoir mis en œuvre ses pouvoirs de police, d’erreur manifeste d’appréciation de la gravité et de la persistance des faits documentés et imposant une action effective et de carence fautive, faute d’avoir pris des mesures conservatoires propres à prévenir l’aggravation du dommage ;
- la commune est intervenue sur sa propriété, sans autorisation préalable, pour des opérations présentées comme de simples travaux d’entretien ; or, ces travaux ont conduit à la dégradation d’éléments de clôture et de haies exposant directement ses animaux à un risque de divagation et compromettant la sécurité même du site ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées du préfet du Calvados :
- le préfet du Calvados aurait dû mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient de la police de l’eau et, le cas échéant, de son pouvoir de substitution du fait de la carence du maire ; le préfet était destinataire d’informations circonstanciées, répétées et techniquement étayées ; il a laissé perdurer une situation affectant les milieux aquatiques, des zones sensibles du bassin versant, la salubrité publique et ses droits patrimoniaux et ce, alors même que l’expert judiciaire avait identifié des mesures minimales de limitation, de suivi renforcé et de mise en conformité ; le préfet a commis une erreur de droit pour s’être cru juridiquement empêché ou dispensé d’agir, une erreur d’appréciation au regard de la gravité et de la persistance des atteintes ainsi qu’une carence fautive faute d’avoir mis en œuvre les compétences relevant de la police de l’eau et, au besoin, de la substitution ;
- l’Agence régionale de santé ne pouvait, dans son champ sanitaire, rester spectatrice ;
- l’expertise judiciaire a objectivé la réalité des flux, des pollutions, des atteintes à son fond et la nécessité de faire cesser les rejets pour rendre possible toute restauration sérieuse du site ; sa propriété ne subit pas un simple ruissellement diffus mais reçoit des flux orientés, des points d’entrée et des écoulements structurés provenant de l’amont ; elle se retrouve comme station d’épuration de fait sur fonds privé ;
- les défendeurs admettent implicitement qu’une action était et demeure nécessaire ; les actions tardives, sélectives, partielles ou inadaptées qu’ils invoquent ne neutralisent pas l’illégalité ; l’obligation de police et de contrôle est une obligation d’effectivité ; contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, la situation n’est pas complexe puisque les faits sont déjà identifiés, que les missions sont claires et organisées par la loi et que ce qui fait défaut n’est pas la compréhension de la situation mais la mise en œuvre effective des compétences ; de plus, ils ne peuvent utiliser les prudences, silences ou insuffisances du rapport d’expertise comme un prétexte de temporisation.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2026, la commune de Noues de Sienne, représentée par Me Ramaut, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que Mme B… ne justifie pas avoir introduit un recours principal en annulation de la décision rejetant implicitement sa demande du 7 novembre 2025 ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; aucun lien de causalité ne peut être établi entre les problèmes de santé de Mme B…, à savoir son appendicite et sa dépression évoqués dans le cadre de l’expertise judiciaire, et des pollutions sur son terrain ; aucun danger grave et immédiat sur le plan sanitaire ne porte atteinte à la santé physique ou psychique de Mme B… ; en outre, les atteintes à son droit de propriété et la jouissance de son bien ne sont pas assorties des précisions suffisantes ;
- il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet de la demande de Mme B… adressée le 7 novembre 2025 ;
- elle n’a commis aucun manquement s’agissant de la prise de mesures conservatoires pour faire cesser les pollutions du terrain, notamment en canalisant les eaux pluviales s’y déversant, la demande de Mme B… étant, au demeurant, particulièrement floue ; il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir pris de mesure conservatoire alors qu’aucune mesure n’est parue appropriée à l’experte judiciaire ; la pose du merlon recommandée par l’experte suppose l’accord de Mme B… et du propriétaire voisin, aucun accord n’ayant été obtenu ; en outre, la réparation des gouttières du bâtiment situé en face du lavoir est en cours ; de plus, la mise en place d’un débourbeur/séparateur à hydrocarbures ou la dérivation du réseau d’eaux pluviales supposent la réalisation d’études préalables pour s’assurer de la faisabilité de telles solutions et de travaux relativement importants et coûteux ; par ailleurs, il ne s’agit pas de mesures « conservatoires » mais définitives ;
- s’agissant du refus de mandater un bureau d’étude spécialisé indépendant, elle n’a commis aucune illégalité en refusant implicitement cette demande ; une expertise judiciaire a déjà été diligentée de manière contradictoire ; tout au long de l’expertise judiciaire, Mme B… n’était pas satisfaite du déroulement de l’expertise et des investigations réalisées, la requérante ayant même déposé une plainte contre l’experte ;
- en ce qui concerne les mises en demeure des propriétaires cités dans le courrier du 7 novembre 2025, le maire a adressé, au cours du mois de septembre 2025, des courriers à plusieurs habitants de Champ du Boult, propriétaires d’immeubles listés par l’experte ; d’autres propriétaires d’immeubles, non retenus par l’experte, ont également reçu un courrier du maire adressé au titre de ses pouvoirs de police ; en outre, plusieurs immeubles visés par la demande de Mme B… du 7 novembre 2025 n’ont pas à faire l’objet d’une mise en demeure compte tenu de la conformité de leur dispositif d’assainissement non collectif ou de l’absence de risque avéré établie par la syndicat des eaux et/ou l’experte ; enfin, plusieurs immeubles sont inoccupés de longue date de sorte qu’aucune pollution ne peut provenir de leur dispositif d’assainissement ;
- les mesures demandées par Mme B… ne présentent pas un caractère provisoire, en particulier la canalisation des eaux pluviales, le fait de faire procéder à l’audit du réseau d’eaux pluviales avec estimation du bassin versant par un bureau d’études spécialisé indépendant et l’envoi de mises en demeure aux propriétaires visés par sa demande du 7 novembre 2025 de mettre en conformité de leur dispositif d’assainissement.
Par un mémoire enregistré le 23 mars 2026, le syndicat des Eaux du Bocage Virois, représenté par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat soutient que :
- les décisions implicites que conteste Mme B… ne sont pas identifiées ; en tout état de cause, la décision implicite de rejet de la demande du 1er juillet 2025, adressée après la réunion du même jour, est légale ; le syndicat a fait droit à la quasi-totalité des demandes de Mme B… qui a toutefois renvoyé une « mise en demeure formelle » par courriel du 13 juillet 2025 ; compte tenu de cette attitude et des propos tenus, le syndicat a cessé toute démarche et en a informé Mme B… par courriel du 18 juillet 2025 ; en outre, s’agissant de la mise en demeure du 7 novembre 2025, le syndicat y a apporté une décision explicite favorable du 8 décembre 2025 ; en ce qui concerne les courriels des 10 et 13 novembre 2025, il n’a pas apporté de réponses à ces demandes qui sont abusives ou non fondées ou qui avaient donné lieu à des réponses de l’experte judiciaire ou qui ne relèvent pas de sa compétence ; enfin, aucune décision implicite n’a pu naître après la demande du 7 mars 2026, le délai de réponse n’étant pas expiré ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; la requérante ne justifie pas que les risques sanitaires liés aux dysfonctionnements supposés des assainissements non collectifs sont constitutifs d’une urgence à saisir le juge des référés ; l’expert judiciaire n’a défini aucune mesure conservatoire à l’exception d’un point de vigilance sur l’entretien des assainissements non collectifs ; le rapport d’expertise judiciaire illustre l’absence de tout danger immédiat ; en outre, l’experte a estimé qu’il n’existe aucun lien entre l’appendicite aigüe, et non une péritonite infectieuse, et la situation de la propriété de Mme B… ; de même, aucun des certificats médicaux produits ne justifient d’un danger immédiat s’agissant d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel de Mme B… ; de plus, il n’existe pas de lien entre le décès de sa jument en 2023 et la situation de sa propriété ; enfin, l’experte n’a relevé ni urgence sanitaire ni dangers immédiats sur le plan environnemental ;
- il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; le courriel du 8 décembre 2025 indique à la requérante que le syndicat procèdera à l’ensemble des contrôles requis par les textes dès que la réalisation de travaux de mise en conformité ou de réhabilitation des assainissements non collectifs seront portés à sa connaissance ; en outre, le SPANC réalise deux types de contrôles, celui des installations neuves qui implique une vérification de la conception et le contrôle de bon fonctionnement des installations existantes ; en application des dispositions du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, ce contrôle est effectué selon une périodicité maximale de dix ans et, en application de l’arrêté du 27 avril 2012 qui fixe les modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif, le contrôleur ne dispose pas d’un pouvoir d’investigation quant à la détermination de la destination finale des effluents dans l’hypothèse où cette dernière serait inconnue ; en pareille circonstance, le dispositif d’assainissement est automatiquement déclaré non-conforme ; de plus, en application du II de l’article L. 1331-1-1 du code de la santé publique, les travaux prescrits au sein du rapport de contrôle de l’assainissement non collectif notifié au propriétaire à l’issue du contrôle de bon fonctionnement doivent être réalisés dans un délai de quatre ans à compter de la date de contrôle, délai ramené, par l’article 4 de l’arrêté du 27 avril 2012, à un an en cas de vente ; contrairement aux allégations de la requérante, il a mis en œuvre l’ensemble de ses prérogatives législatives et règlementaires, en particulier s’agissant du 3, impasse de l’Ecole, des pavillons Inolya et de la propriété de M. C….
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 24 mars 2026 à 13 heures 35, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
- le rapport de Mme A… ;
- les observations de Mme B… qui développe et explique les moyens soulevés dans sa requête en insistant sur le fait que l’urgence est actuelle, continue et renouvelée ; que la situation n’est pas complexe, que les faits sont connus et les installations identifiées ; que c’est l’exécution des mesures exigées qui pose difficulté et que la contamination est multi factorielle et systémique ;
- les observations de Me Sanson, représentant le syndicat des Eaux du Bocage Virois, qui reprend ses écritures en confirmant que les pavillons Inolya ont été contrôlés pendant l’expertise, que deux dispositifs d’assainissement étaient non-conformes et qu’Inolya a fait les travaux en novembre 2025 ; que, s’agissant du 3 impasse de l’Ecole, le bâtiment accueille une fois par semaine des assistantes maternelles, que l’évier a été supprimé et que si le nouveau contrôle de novembre 2025 montre toujours une non-conformité, le SPANC ne peut pas aller au-delà et les propriétaires ont quatre ans pour réaliser les travaux de mise en conformité ; qu’enfin, les eaux pluviales ne relèvent pas de sa compétence ;
- et les observations de M. D…, représentant le préfet du Calvados, qui indique que :
- s’agissant de l’Etat, il existe bien une décision implicite de rejet de la demande adressée par un mail de décembre 2024 au sous-préfet de Vire et une requête au fond est enregistrée sous le numéro 2500101 ;
- les conditions pour la mise en œuvre du pouvoir de substitution ne sont pas réunies ; qu’il n’existe pas de carence du maire de la commune qui est intervenu après le dépôt du rapport de l’expert avec l’envoi de treize mises en demeure aux propriétaires pour qu’ils rendent leur installation conforme à la règlementation ; que, de plus, des travaux ont été réalisés sur le bâti communal, avec l’enlèvement de l’évier ; que des réparations ont été effectuées sur les gouttières ; que dix-neuf immeubles ont été contrôlés pour le syndicat des Eaux et soit leur assainissement était conforme à la réglementation, soit non-conforme mais sans risque avéré, soit en cours de mise en conformité ; qu’en outre, le propriétaire a quatre ans à compter de la demande de mise en conformité pour réaliser les travaux ;
- l’urgence n’est pas démontrée ; le rapport d’expertise judiciaire ne mentionne pas de mesure d’urgence ou conservatoire jugée indispensable ; que, par ailleurs, Mme B… a refusé la mise en place d’un merlon sur sa propriété.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré produite par Mme B… a été enregistrée le 25 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme E… B… est propriétaire, depuis le 21 septembre 2021, d’une habitation et de parcelles sises au lieu-dit La Sélinière – Champ du Boult sur la commune de Noues de Sienne, une des parcelles comprenant une mare-abreuvoir et un étang aménagés par Mme B…. Cette dernière, qui se plaint de pollutions par des déversements d’eaux usées et pluviales, a saisi le juge des référés du présent tribunal aux fins de désignation d’un expert. Par une ordonnance du 14 mars 2024, le juge des référés a fait droit à sa demande. A la suite du dépôt du rapport de l’expert judiciaire le 17 octobre 2025, Mme B… a, le 7 novembre 2025, adressé, par l’intermédiaire de son conseil, au maire de la commune de Noues de Sienne, une mise en demeure de prendre toute mesure conservatoire de nature à permettre la cessation des pollutions affectant son terrain, de mandater un bureau d’études spécialisé indépendant pour procéder à un audit et de mettre en demeure les propriétaires d’installations d’assainissement non collectif non conformes du bourg de Champ de Boult. Le maire de la commune a implicitement rejeté cette demande. Le 7 novembre 2025, Mme B… a également adressé au syndicat des Eaux du Bocage Virois une mise en demeure de contrôler les installations au plus tard quinze jours après réception de la preuve de la réalisation des travaux, demande à laquelle le syndicat a répondu le 8 décembre 2025. Enfin, Mme B… a demandé, le 7 novembre 2025, au préfet du Calvados de mettre en œuvre, en cas de carence du maire de la commune de Noues de Sienne, son pouvoir de substitution prévu à l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. Postérieurement à ces demandes du 7 novembre 2025, Mme B… a saisi ces mêmes autorités de demandes similaires auxquelles elles n’ont pas répondu. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution des décisions implicites par lesquelles le maire de la commune de Noues de Sienne et le préfet du Calvados ont refusé de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour faire cesser les pollutions et prévenir les risques sanitaires et environnementaux constatés. Elle demande également au juge des référés de suspendre l’exécution des décisions implicites refusant ses demandes adressées en juillet, août et novembre 2025 au syndicat des Eaux du Bocage Virois.
Sur les demandes formulées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne les demandes dirigées contre le syndicat des Eaux du Bocage Virois :
Aux termes du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : « Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette mission consiste : 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d’aménager et en une vérification de l’exécution. A l’issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l’installation au regard des prescriptions réglementaires ; / 2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l’entretien. A l’issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement. / (…) Elles peuvent assurer, avec l’accord écrit du propriétaire, l’entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif prescrits dans le document de contrôle. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges issues des installations d’assainissement non collectif. / Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l’étude des sols ou le choix de la filière, en vue de l’implantation ou de la réhabilitation de tout ou partie d’une installation d’assainissement non collectif. (…) ».
Aux termes du II de l’article L. 1331-1-1 du code de la santé publique : « Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l’issue du contrôle prévu au III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document. (…) ». L’article 4 de l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif et son annexe II indiquent également qu’en cas de non-conformité constatée sur l’installation, les travaux obligatoires doivent être réalisés dans un délai de quatre ans, ramené à un an si le bien est vendu. Ce même arrêté précise que les installations existantes sont considérées non conformes lorsqu’elles présentent des dangers pour la santé des personnes, un risque avéré de pollution de l’environnement et quand elles sont incomplètes ou significativement sous-dimensionnées ou si elles présentent des dysfonctionnements majeurs. Enfin, l’article 7 de l’arrêté prévoit que, conformément à l’article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, la commune précise, dans son règlement de service remis ou adressé à chaque usager, les modalités de mise en œuvre de sa mission de contrôle.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a, à de multiples reprises, demandé au syndicat des Eaux du Bocage Virois, qui est chargé des missions énumérées à l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, d’effectuer de manière effective ses missions au regard des pollutions avérées, de rejets illégaux vers un réseau d’eaux pluviales et des risques sanitaires et environnementaux objectivés, ses demandes, portant sur la réalisation de mesures très précises, exigeant, le plus souvent, une réponse accompagnée de pièces justificatives et ce, dans un délai de quinze jours.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions par lesquelles le syndicat des Eaux du Bocage Varois aurait refusé d’exercer ses missions.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions de Mme B… dirigées contre le syndicat des Eaux du Bocage Virois ni sur la condition d’urgence, que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction doivent être rejetées.
En ce qui concerne les demandes dirigées contre la décision de la commune de Noues de Sienne :
Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser (…) les pollutions de toute nature (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-4 de ce code : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. / Il informe d’urgence le représentant de l’Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu’il a prescrites ». En outre, l’article L. 2213-29 du code : « Le maire surveille, au point de vue de la salubrité, l’état des ruisseaux, rivières, étangs, mares ou amas d’eau. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions par lesquelles le maire de la commune de Noues de Sienne aurait refusé d’exercer ses pouvoirs de police.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions de Mme B… dirigées contre la commune de Noues de Sienne ni sur la condition d’urgence, que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction doivent être rejetées.
En ce qui concerne les demandes dirigées contre l’Etat :
Aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : 1° Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions par lesquelles le préfet du Calvados a refusé, d’une part, d’exercer les pouvoirs de police du maire de la commune de Noues de Sienne du fait de la prétendue carence de ce dernier et, d’autre part, de mettre en œuvre des pouvoirs de police au titre de la loi sur l’eau.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions de Mme B… dirigées contre préfet du Calvados ni sur la condition d’urgence, que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des défendeurs une somme au titre des frais exposés par Mme B…. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 500 euros à verser tant à la commune de Noues de Sienne qu’au syndicat des Eaux du Bocage Virois.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera la somme de 500 euros tant au syndicat des Eaux du Bocage Virois qu’à la commune de Noues de Sienne en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… B…, à la commune de Noues de Sienne, au syndicat des Eaux du Bocage Virois et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera transmise au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 31 mars 2026.
La juge des référés
SIGNÉ
A. A…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Legrand
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