Désistement 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 3 mars 2026, n° 2316465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316465 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, la SAS MC Chauffeur Service, représentée par Me Roustan, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution de l’excédent de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s’est acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- elle exerce son activité dans le cadre d’un lien de subordination avec la société Uber BV et n’est dès lors pas assujettie à la TVA, en vertu des dispositions de l’article 256 A du code général des impôts ;
- dans la mesure où le risque de perte fiscale est inexistant, il ressort de la jurisprudence de la CJUE que la possibilité d’obtenir le remboursement de la TVA collectée ne peut être subordonnée à une condition de bonne foi ni à l’émission de factures rectificatives.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2026, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que l’administration a procédé au dégrèvement de la TVA en litige.
Par un mémoire enregistré le 3 février 2026, non communiqué, le requérant conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS MC Chauffeur Service, exerçant une activité de transport de voyageurs, a, par une réclamation du 12 septembre 2023, sollicité la restitution d’un montant de 7 042 euros de TVA collectée sur la période allant du 1er janvier 2021 au 31 mars 2023. Cette réclamation ayant été rejetée le 28 septembre 2023, la SAS MC Chauffeur Service réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
2. Par un mémoire enregistré le 3 février 2026, la requérante, prenant acte du dégrèvement prononcé par le service, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins de restitution. De telles conclusions présentées par l’autrice du recours doivent être regardées comme un désistement. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la SAS MC Chauffeur Service aux fins de restitution.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 000 euros à la SAS MC Chauffeur Service sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS MC Chauffeur Service et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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