Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 20 janv. 2026, n° 2410664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. C… B…, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial, présentée au bénéfice de son épouse Mme E… et de leur enfant, A… D… ainsi que la décision implicite de son recours gracieux présenté par lettre du 22 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet du Nord n’a pas fait application des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il remplit toutes les conditions pour pouvoir bénéficier du regroupement familial, ce que le préfet ne conteste pas en défense ; il justifie de ressources suffisantes et stables tirées de son activité salariée, il est locataire d’un logement d’une surface de 41 m² supérieure à la surface exigible ; il n’est pas polygame et se conforme aux principes essentiels régissant la vie familiale en France ;
- il n’est pas allégué l’existence d’une menace pour l’ordre public ; les faits qui lui sont reprochés, s’ils étaient avérés, ne sauraient s’apparenter à une menace pour l’ordre public français ;
- la décision contestée n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense en dépit d’une mise en demeure en date du 19 février 2025.
La clôture d’instruction a été fixée au 24 avril 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Beaudouin, substituant Me Gommeaux, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, né le 10 mars 1981 en Afghanistan, de nationalité afghane, s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’OFPRA du 16 juillet 2013. Il a d’abord bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans puis d’une carte de résident, valable du 14 avril 2021 au 13 avril 2031. Il s’est marié, le 25 septembre 2015 au Pakistan, avec Mme E…, née le 5 février 1991 en Afghanistan, de nationalité afghane également. De leur union est né un enfant, A… D… B…, né le 23 mars 2020 en Afghanistan. Le 21 novembre 2022, M. B… a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur enfant. Par un arrêté du 31 octobre 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande. M. B… a présenté un recours gracieux par lettre du 22 décembre 2023 qui a été implicitement rejeté.
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ».
3. En premier lieu, pour prendre la décision contestée, et après avoir cité les dispositions de l’article L. 434-7 du code précité, le préfet du Nord a relevé que le requérant était défavorablement connu des services de police pour des faits du 26 janvier 2015 de détention non autorisée de stupéfiants et du 21 juin 2022 d’usage illicite de stupéfiants. Pour autant, ces seuls faits, que le requérant ne conteste par ailleurs pas sérieusement, ne sauraient permettre de considérer que l’intéressé ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. Par suite, le préfet du Nord ne pouvait, pour ce motif, rejeter la demande présentée par le requérant.
4. En deuxième lieu, la décision contestée ne peut légalement reposer sur le motif que la décision contestée ne méconnaîtrait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative au droit de l’enfant dès lors que ce motif n’a à être apprécié que lorsqu’il est établi que le demandeur ne remplit pas au moins une des conditions prévues à l’article L. 434-7 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, en l’espèce, il ressort suffisamment des pièces du dossier que, d’une part sur la période de référence, le requérant, au vu notamment des avis d’imposition des années 2021 et 2022, remplit les conditions de ressources prévues par les dispositions citées au point 2 et d’autre part, que, étant locataire d’un logement de 41 m² à Armentières depuis 2019, il remplit également la condition relative au logement.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord accorde le bénéfice du regroupement familial sollicité par le requérant. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui fixer pour ce faire un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de regroupement familial, présentée par M. C… B… au bénéfice de son épouse Mme E… et de leur enfant, A… D… ainsi que la décision implicite de son recours gracieux présenté par lettre du 22 décembre 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de faire droit à la demande de regroupement familial, présentée par M. C… B… au bénéfice de son épouse Mme E… et de leur enfant, A… D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABRE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. BRUNEAU
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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