Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 janv. 2026, n° 2600304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600304 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner que lui soient restituées ses affaires personnelles demeurées dans le logement qu’elle occupait avant son expulsion ;
2°) de recevoir son engagement à régler sa dette locative ;
3°) d’ordonner qu’une solution d’hébergement lui soit proposée ;
4°) de mettre fin aux discriminations dont elle est victime et lui restaurer son honneur, sa dignité, sa liberté d’entreprendre, son droit au travail et au logement.
Elle soutient que :
- à la suite de l’exécution de la décision du 19 mai 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a ordonné le concours des forces de l’ordre pour l’expulser du logement qu’elle occupait, elle n’a pas été en mesure de récupérer ses affaires personnelles ;
- une ordonnance du 30 juin 2025 du juge de l’exécution du tribunal de proximité de Illkirch-Graffenstaden rappelle l’obligation de lui permettre de reprendre possession de ses biens ;
- elle n’a trouvé que des solutions d’hébergement ponctuelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Muller, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En premier lieu, il n’est pas établi par la requérante qu’une personne publique ou qu’une personne privée chargée d’une mission de service public se serait abstenue de réaliser les diligences qu’elle aurait été tenue de mettre en œuvre pour lui permettre de récupérer les affaires personnelles qu’elle aurait laissé dans l’appartement où elle résidait avant son expulsion et aurait ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
En deuxième lieu, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de recevoir l’engagement d’une personne expulsée de son logement à régler sa dette locative.
En troisième lieu, il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions des articles L. 345-2 et suivants et de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
En l’espèce, Mme B… n’établit pas que des demandes d’hébergement d’urgence seraient restées vaines, de manière répétée, depuis l’exécution de la mesure d’expulsion et en particulier ces derniers jours. Aussi, la situation de l’intéressée, qui au demeurant admet ne pas être dépourvue de toute ressource, ne caractérise pas une carence de l’Etat constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante soit victime de discriminations.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête de B… en toutes ses conclusions et de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Strasbourg, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
O. Muller
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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