Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 3 nov. 2025, n° 2418750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, Mme C… D… B…, représentée par Me Bayonne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2024 portant rejet de sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son mari ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et d’autoriser l’introduction de son époux en France ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le
26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jung a été entendu au cours de l’audience publique du
13 octobre 2025, à 10h30.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise née le 25 mai 1980 et titulaire d’une carte de résident, a présenté le 9 février 2023 une demande de regroupement familial en faveur de son époux, M. A…. Par une décision du 24 octobre 2024, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande.
En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, et précise le montant des revenus ainsi que les éléments de la situation familiale de Mme B… pris en considération pour rejeter sa demande de regroupement familial. Elle est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : (…) 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (…) ».
Pour refuser à Mme B… le bénéfice le regroupement familial pour son époux, le préfet du Val d’Oise a relevé que la moyenne de ses revenus mensuels sur les douze derniers mois précédant la demande, s’élevant à 1 761,98 euros bruts pour 3 personnes, est inférieure au salaire minimum mensuel brut, d’un montant de 1 766,92 euros. La requérante, se contentant de faire valoir une différence de moins de 5 euros entre ces deux montants, n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme B… fait valoir qu’elle est mariée avec M. A… depuis le 11 mai 2019, qu’elle souhaite vivre avec son époux et qu’elle a un enfant mineur de nationalité française qui a vocation à vivre en France avec elle, elle se borne à produire l’acte de mariage et le passeport de son fils, ne justifie pas avoir partagé de vie commune avec son époux avant ou après leur mariage, en France ou à l’étranger, et ne démontre pas davantage la réalité et l’intensité des liens entretenus avec celui-ci, en l’absence de preuve quant aux visites qu’il a pu effectuer en France. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». La décision contestée n’ayant ni pour objet ni pour effet de séparer l’enfant de sa mère, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations citées au point précédent doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
E. JUNG
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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