Rejet 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2308286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août 2023 et le 23 septembre 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me De Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans l’attente de la délivrance de ce titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée, notamment en ce qu’elle ne vise pas les stipulations de l’accord franco-sénégalais applicables à sa situation ;
— a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations ;
— a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été invitée à compléter son dossier et à produire une autorisation de travail sur le fondement de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— n’a pas été signée par une autorité compétente ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations ;
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le délai de départ volontaire :
— est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de destination :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il y a lieu de procéder à une substitution de base légale par les stipulations de l’accord franco-sénégalais ;
— les moyens soulevés par Mme B épouse C ne sont pas fondés.
Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/001389 du 19 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
— et les observations de Me De Sa-Pallix, avocat de Mme B épouse C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C, ressortissante sénégalaise se maintenant en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « conjoint de français », a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ou la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié ». Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 28 février 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, Mme E D a reçu délégation du préfet de Seine-et-Marne à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions concernant la mise en œuvre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatifs notamment aux cartes de séjour temporaire et aux obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, ce dernier peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. La requérante n’allègue pas sérieusement qu’elle n’aurait pas pu présenter les observations sur sa situation qu’elle estimait utiles préalablement à la décision en litige ou encore, qu’elle aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, alors qu’elle a présenté de son initiative une demande de son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
5. D’autre part, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d’enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B épouse C n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
7. En troisième lieu, si Mme B épouse C se prévaut de ce que l’arrêté attaqué ne vise pas les stipulations de l’accord franco-sénégalais prévoyant que la situation de l’emploi n’est pas opposable aux ressortissants sénégalais qui postulent certains emplois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle s’est prévalue du bénéfice de ces stipulations pour solliciter la délivrance d’un titre de séjour. La décision attaquée vise les textes dont a fait application le préfet de Seine-et-Marne et mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de la requérante. Elle comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour. Dans ces conditions, et alors que le préfet de Seine-et-Marne n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressée, cette décision est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme B épouse C avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. ».
10. Mme B épouse C soutient qu’elle réside en France de manière stable et régulière depuis 2019 et que s’y trouve le centre de ses attaches personnelles et familiales. S’il est constant qu’elle est mariée avec un ressortissant français et qu’elle était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « conjoint de français », la requérante ne conteste pas que la communauté de vie avec son époux a cessé et elle n’établit pas entretenir d’autres liens intenses, anciens et stables sur le territoire français au sens de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, Mme B épouse C indique ne pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine, où elle a vécu de nombreuses années. Par ailleurs, si elle se prévaut de plusieurs contrats de travail à durée déterminée conclus à temps partiel, elle ne démontre pas son insertion professionnelle en France à la date à laquelle le préfet a statué. Ainsi, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de Seine-et-Marne n’a méconnu ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ». Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. () ».
12. Pour contester la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « conjoint de français », Mme B épouse C fait état des violences psychologiques qu’elle aurait subies de la part de son époux. Si l’intéressée a fait valoir, à l’appui de sa demande, qu’elle aurait subi de telles violences de la part son époux, elle ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, Mme B épouse C n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention « conjoint de français ».
13. En septième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées aux points précédents, tenant à la situation personnelle et familiale de la requérante, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à son endroit.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B épouse C n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " I.- L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code, applicable à la date de la décision attaquée : » Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ".
16. Il résulte des termes mêmes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Dans la mesure où l’arrêté attaqué vise ce dernier article, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté.
17. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 4, Mme B épouse C n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu son droit d’être entendu avant d’édicter la mesure d’éloignement contestée.
18. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 10, tenant à la situation personnelle et familiale de Mme B épouse C, l’obligation de quitter le territoire français en litige ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de celle-ci une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B épouse C n’étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut pas davantage se prévaloir du moyen tiré de l’impossibilité pour l’administration de prononcer légalement une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger qui doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B épouse C n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
21. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées ci-dessus, tenant à la situation personnelle et familiale de Mme B épouse C, qui n’a pas sollicité un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant le délai de départ volontaire laissé à la requérante.
22. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées ci-dessus, tenant à la situation personnelle et familiale de Mme B épouse C, la décision fixant le délai de départ volontaire en litige ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B épouse C n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre.
24. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays à destination duquel Mme B épouse C est susceptible d’être éloignée, laquelle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
25. En troisième lieu, il résulte des termes de la décision contestée que le préfet de Seine-et-Marne a fixé que le pays à destination duquel Mme B épouse C est susceptible d’être éloignée est celui dont elle à la nationalité, à savoir le Sénégal, ou tout autre pays où elle établit être légalement admissible. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est abstenu d’indiquer le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
26. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B épouse C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épousé C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Nicolas De Sa-Pallix.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
T. GallaudLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Algérie ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Résidence ·
- Disposition réglementaire
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Expulsion du territoire ·
- Sauvegarde ·
- Enfant ·
- Ordre ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Adulte ·
- Handicap ·
- Famille ·
- Autonomie
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Saisie ·
- Recouvrement ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Site
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Délivrance ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Refus ·
- Exécution ·
- Résidence
- Construction ·
- Commune ·
- Exploitation agricole ·
- Carte communale ·
- Activité agricole ·
- Déclaration préalable ·
- Installation ·
- Documents d’urbanisme ·
- Activité ·
- Décentralisation
- Agrément ·
- Contribuable ·
- Retrait ·
- Réduction d'impôt ·
- Avantage fiscal ·
- Outre-mer ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Livre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- L'etat
- Rupture conventionnelle ·
- Communauté urbaine ·
- Fonctionnaire ·
- Discrimination ·
- Harcèlement ·
- Demande ·
- Administration ·
- Vie professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.