Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 18 mars 2025, n° 2302618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 novembre 2023, le 22 janvier 2024 et le 25 février 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle la présidente de la communauté urbaine du Grand Reims a rejeté sa demande de rupture conventionnelle ;
2°) de condamner la communauté urbaine du Grand Reims à l’indemniser du préjudice qu’il soutient avoir subi du fait de la dégradation de son intégrité physique et psychique et de sa vie professionnelle et familiale.
Il soutient que :
— il a été victime de discrimination et de harcèlement à cause de son état de santé au sein de la CUGR et a rencontré des situations qui ont troublé sa santé et eu des conséquences négatives sur son bien-être, sa santé mentale, sa vie familiale et sa productivité ;
— sa demande de rupture conventionnelle a été refusée sans motif ;
— il a subi un préjudice du fait de la dégradation de son intégrité physique et psychique et de sa vie professionnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, la communauté urbaine du Grand Reims conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les conclusions présentées par le requérant ne relèvent pas de l’office du juge ;
— le requérant n’apporte pas une estimation chiffrée du préjudice qu’il estime avoir subi ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent de maîtrise au sein de la direction de l’eau et de l’assainissement de la communauté urbaine du Grand Reims, exerce les fonctions de responsable de secteur. Par courrier en date du 5 juillet 2023, il a adressé une demande de rupture conventionnelle à la présidente de la communauté urbaine du Grand Reims. Par décision du 28 septembre 2023, la présidente de la CUGR a rejeté sa demande. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision et l’indemnisation des préjudices qu’il soutient avoir subis.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du rejet de la demande de rupture conventionnelle :
2. Aux termes de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 : « I. – L’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l’autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et les fonctionnaires de ces établissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret ».
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ».
4. La rupture conventionnelle prévue par les dispositions citées au point 2 ne constitue pas un droit pour les fonctionnaires qui remplissent les conditions pour la solliciter et aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne l’imposant, la décision attaquée rejetant la demande de rupture conventionnelle présentée par le requérant n’avait pas à être motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, à supposer que le requérant ait entendu le soulever, ne peut qu’être écarté.
5. Les dispositions de l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 précitée soumettent la rupture conventionnelle à un accord entre l’administration et son agent. Elle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Saisie d’une demande de rupture conventionnelle présentée sur le fondement de ces dispositions, l’administration peut la rejeter dans l’intérêt du service. Le juge de l’excès de pouvoir ne peut censurer l’appréciation ainsi portée par l’autorité administrative qu’en cas d’erreur manifeste.
6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas soutenu par le requérant que la décision refusant la conclusion d’une rupture conventionnelle n’ait pas été fondée sur la nécessité de service.
7. En second lieu, le requérant soutient avoir été victime de harcèlement et de discrimination dans le cadre de son travail eu égard à son état de santé. Il indique avoir subi une interpellation à son domicile à la suite de faits de vol après que sa hiérarchie lui ait demandé entre 2009 et 2012 de falsifier les inventaires. Toutefois, il n’apporte aucun élément permettant de vérifier la réalité de cet évènement. S’il affirme également que son employeur lui aurait refusé un jour de congés alors qu’il devait subir un examen médical, il ressort des pièces du dossier que cette demande a été faite tardivement. En outre, les circonstances que son employeur lui ait demandé de suivre une formation afin d’obtenir une habilitation nécessaire pour exercer ses fonctions et qu’il n’ait pas pu choisir ses horaires de travail ne peuvent suffire à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral ou d’une discrimination. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le rejet de sa demande de rupture conventionnelle a été motivé par la volonté de le harceler ou de le discriminer. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’un détournement de pouvoir.
8. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions aux fins d’annulation de la décision de rejet de la demande de rupture conventionnelle doivent être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
9. Il résulte des éléments rappelés aux points 6, 8 et 9 que le refus de conclure une rupture conventionnelle n’est pas entachée d’une illégalité fautive. A supposer que le requérant ait entendu rechercher la responsabilité de son employeur du fait de la situation de travail dégradée qu’il décrit, il résulte de ce qui été rappelé au point 8 que les éléments produits par M. B ne sont pas suffisants pour faire présumer l’existence d’un harcèlement ou d’une discrimination. Par suite, en l’absence de faute de la communauté urbaine du Grand – Reims et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions indemnitaires du requérant doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté urbaine du grand Reims.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
B. C
Le président,
O. NIZETLa greffière,
I.DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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