Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 30 juin 2025, n° 2412578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 septembre 2024 et 4 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Damy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a expulsé du territoire français et a fixé le pays de destination de son expulsion ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à compter de la notification du jugement sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de jugement, sous la même astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ; la décision est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un courrier du 6 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 26 novembre 2024.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Un mémoire présenté par le préfet du Val-d’Oise, a été enregistré le 3 janvier 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme L’Hermine, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Saïh, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Damy représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 25 septembre 1980, est entré en France le 22 juillet 1984. Il a été muni de titres de séjour dont le dernier expirait le 13 mars 2019. Il a été condamné, le 19 juin 2000, par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine 3 mois d’emprisonnement pour des faits de dégradation ou détérioration d’un monument ou objet d’utilité publique et rébellion, le 19 juillet 2000 par le tribunal correctionnel de Lyon à 3 mois d’emprisonnement pour des faits de rébellion, le 20 mars 2001 par la cour d’assises du Rhône-Lyon à 13 ans de réclusion criminelle, à un suivi socio-judiciaire pendant 5 ans, à la privation de tous les droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans pour des faits de viol commis sous la menace d’une arme, extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, le 18 novembre 2011, par le tribunal correctionnel de Pontoise à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de rébellion, usage illicite de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, violence sur une personne chargée de mission de service publique sans incapacité, le 22 mai 2015 par le tribunal correctionnel de Nanterre à 400 euros d’amende pour des faits de vol, et le 30 août 2018 par le tribunal correctionnel de Pontoise à 2 ans d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours en situation de récidive. Par un arrêté du 2 juillet 2024, pris après un avis défavorable de la commission départementale d’expulsion des étrangers, le préfet du Val d’Oise a ordonné l’expulsion du territoire français de M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fixé le pays de destination de son expulsion. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
3. En outre, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. S’il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à six reprises entre 2000 et 2018 pour des faits de dégradation d’un monument ou objet d’utilité publique, rébellion, viol, usage illicite de stupéfiants, violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, vol avec violence, il ressort des pièces du même dossier et n’est pas contesté que M. A est entré en France à l’âge de 4 ans, qu’il y réside depuis 40 ans, que ses parents et ses trois frères, de nationalité française, sont présents sur le territoire, qu’il est atteint d’une pathologie psychiatrique, nécessitant un suivi au centre hospitalier d’Argenteuil depuis 2011 et l’aide de ses parents qui l’héberge et que son taux d’incapacité est évalué par la maison départementale des personnes handicapées entre 50% et 80%. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé serait à l’origine de nouveaux troubles à l’ordre public depuis 2018. Le risque de trouble futur à l’ordre ne saurait être regardé comme étant établi et alors, au demeurant, que le préfet du Val-d’Oise lui avait délivré un titre de séjour valable du 14 mars 2018 au 13 mars 2019. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise, en expulsant M. A a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du préfet du Val d’Oise du 2 juillet 2024 doit être annulée ainsi que par voie de conséquence la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution d’une décision annulant un arrêté d’expulsion n’implique pas nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à l’étranger qui n’était pas titulaire, à la date de l’arrêté ministériel ordonnant son expulsion, d’un titre de séjour en cours de validité. Il appartient seulement au préfet, si l’étranger le saisit d’une demande en ce sens, d’apprécier la situation de l’intéressé au regard de son droit au séjour en tenant compte des motifs de la décision juridictionnelle et au vu de la situation de droit et de fait prévalant à la date de la décision statuant sur cette demande.
7. En l’espèce, M. A n’était pas titulaire d’un titre de séjour à la date de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise ordonnant son expulsion. Il appartiendra au préfet du Val-d’Oise, si M. A le saisit d’une demande en ce sens, d’apprécier la situation de l’intéressé au regard de son droit au séjour en tenant compte des motifs de la présente décision et au vu de la situation de droit et de fait prévalant à la date de la décision statuant sur cette demande. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 juillet 2024 du préfet du Val d’Oise portant expulsion de M. A et fixation du pays de destination est annulée.
Article 2 : L’État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2412578
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