Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 7 nov. 2025, n° 2506165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2025 et le 16 août 2025, M. B… A… D…, représenté par Me Bories, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel la préfète de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant le jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 juillet 2025 et le 7 octobre 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… D… ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamdouch,
- les observations de Me Bories, représentant M. A… D….
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant tunisien né le 10 avril 1978, est entré régulièrement en France le 30 septembre 2016 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 27 juin 2016 au 26 juin 2017. Par un arrêté du 18 décembre 2017, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 16 mars 2021, le préfet de la Savoie a refusé à M. A… D… de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A… D…, qui n’a pas exécuté ces deux obligations de quitter le territoire français, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 23 novembre 2023. Par un arrêté du 13 mai 2025 dont M. A… D… demande l’annulation, la préfète de la Savoie a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, de tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… D… est entré régulièrement en France, le 30 septembre 2016, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 27 juin 2016 au 26 juin 2017. S’il se prévaut d’une durée de résidence habituelle en France de huit ans, il s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre par le préfet de la Savoie le 18 décembre 2017 et le 16 mars 2021, dont la légalité avait été confirmée par la juridiction administrative, ce qui a conduit la préfète à prendre également la décision contestée en application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé, qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national, mettant ainsi délibérément les autorités devant le fait accompli ne peut, dans ces conditions, soutenir qu’il est particulièrement bien intégré dans la société française, dont le respect des lois, des décisions de justice et des mesures de police administrative est une composante. Si M. A… D… fait valoir que résident en France son épouse, ressortissante tunisienne née en 1981, ses quatre filles mineures nées en 2008, 2013, 2017 et 2021, son père titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en novembre 2025, l’une de ses sœurs qui est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2031 et ses beaux-parents qui sont tous les deux de nationalité française, le refus de titre de séjour contesté n’interdit pas au requérant de rendre visite aux membres de sa famille résidant en France. En outre, M. A… D… a vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans dans son pays d’origine où réside sa mère, une sœur et un frère et où ses deux premiers enfants sont nées. Son épouse, qui a déjà fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement le 16 mars 2021 et le 13 mars 2023, dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative et qu’elle n’a pas exécutées, se trouve dans la même situation administrative que lui. Par ailleurs, la décision de refus de titre de séjour contestée n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer M. A… D… de ses enfants et rien ne fait obstacle à ce qu’ils accompagnent leurs parents et poursuivent leur scolarité en Tunisie, pays dont ils ont tous la nationalité. Enfin, si M. A… D… justifie d’une activité bénévole et d’une expérience professionnelle au sein de la SARL Dn Pro, société de nettoyage, en qualité d’agent de service, depuis le 14 décembre 2022 en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée à temps plein, à compter du 1er juin 2023, ces circonstances ne permettent pas d’établir l’existence d’une intégration suffisante dans la société française.
Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de séjour du requérant, la décision contestée ne peut être regardée, ni comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ni comme étant contraire à l’intérêt supérieur de ses enfants. Dès lors, la décision de refus de titre de séjour attaquée ne méconnaît ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté. Pour les mêmes raisons, et en l’absence de circonstance particulière, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme E… C…, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité, qui bénéficiait à ce titre d’une délégation de signature accordée par la préfète de la Savoie par un arrêté du 22 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, pour les motifs déjà exposés ci-dessus dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, les moyens selon lesquels la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et celui selon lequel elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision fixant le pays de destination mentionne la nationalité tunisienne de M. A… D…, vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise qu’il ne justifie pas être exposé personnellement à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Faute pour M. A… D… d’avoir porté à la connaissance de la préfète des éléments particuliers quant aux risques encourus en cas de retour en Tunisie, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les motifs déjà exposés ci-dessus dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. A… D… ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la préfète de la Savoie a méconnu les stipulations précitées des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. A… D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… D… et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. Hamdouch
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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