Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2500647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, l’association Jura nature environnement, représentée par Me Le Reste, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet du Jura a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Parc solaire de Pimorin un permis de construire un parc photovoltaïque au sol au lieu-dit « En l’Horme » sur le territoire de la commune de Pimorin ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association Jura nature environnement soutient que :
- le projet en litige méconnaît l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme dès lors que la bénéficiaire du permis de construire n’est titulaire d’aucune autorisation de défrichement ;
- le contenu de l’étude d’impact est insuffisant au regard des exigences des articles L. 122-3 et R. 122-5 du code de l’environnement, dès lors que :
la description contenue dans l’étude d’impact de l’état initial de l’environnement comporte des inexactitudes, des omissions et des insuffisances sur les volets floristique et faunistique,
l’aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet comporte des inexactitudes,
la description des incidences notables du projet sur l’environnement comporte des inexactitudes, des omissions et des insuffisances,
les mesures « éviter, réduire, compenser » (ERC) envisagées par le projet sont insuffisantes,
l’étude d’impact ne comporte aucune analyse des « incidences Natura 2000 »,
elle ne comporte aucune description des solutions de substitution raisonnables ;
- les insuffisances de l’étude d’impact ont eu une incidence tant sur le sens de la décision contestée que sur l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale et celui de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, elles ne sont pas régularisées par les prescriptions prévues par l’arrêté contesté, ont privé le public de son droit à l’information et eu pour conséquence la méconnaissance du principe de prévention ;
- le projet en litige méconnaît l’article N1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la commune de Pimorin dès lors qu’il conduira à la destruction définitive d’espèces protégées et porte alors atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et il n’est pas compatible avec l’exercice d’une activité agricole, alors que les parcelles d’assiette du projet ont une vocation agricole ;
- il méconnaît l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme et l’article N9 du règlement du PLUi de la commune de Pimorin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 et 22 juillet 2025, la SAS Parc solaire de Pimorin, représentée par Me Guiheux, conclut :
à titre principal, au rejet de la requête ;
à titre subsidiaire, à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
à ce que soit mise à la charge de l’association requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Parc solaire de Pimorin fait valoir que les moyens soulevés par l’association Jura nature environnement ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code forestier ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les conclusions de M. A…,
- les observations de Me Le Reste pour l’association Jura nature environnement et de Me Rochard et Me Aubourg pour la SAS Parc solaire de Pimorin.
Une note en délibéré présentée pour l’association Jura nature environnement, enregistrée le 17 novembre 2025, n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré présentée pour la SAS Parc solaire de Pimorin, enregistrée le 18 novembre 2025, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 13 décembre 2024, le préfet du Jura a autorisé la construction d’une centrale solaire constituée de panneaux photovoltaïques sur une emprise de 6,7 hectares au sein d’un terrain clôturé de 15,23 hectares situé au lieu-dit « En l’Horme ». Par la présente requête, l’association Jura nature environnement demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne l’absence d’autorisation de défrichement :
Aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ». Aux termes du I de l’article L. 341-1 du code forestier : « Sont exemptés des dispositions de l’article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : (…) /4° Dans les jeunes bois de moins de trente ans sauf s’ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en application de l’article L. 341-6 ou bien exécutés dans le cadre de la restauration des terrains en montagne ou de la protection des dunes (…) ».
Il ressort de l’article 4 de l’arrêté contesté que les travaux en litige impliquent l’abattage de végétation arborée et arbusive. La direction départementale des territoires du Jura a estimé dans son courrier du 5 juillet 2022, joint à l’étude d’impact de la demande du permis de construire en litige, que l’opération portée par la SAS Parc solaire de Pimorin n’était pas soumise à autorisation de défrichement dès lors que celle-ci « n’impacte pas le boisement ». De plus, il ressort des pièces du dossier que le site d’assiette du projet est principalement constitué de prairies en cours d’enfrichement et que les arbres dont l’abattage est envisagé afin de construire l’infrastructure en litige sont âgés de moins de trente ans. Par conséquent, cette opération est exemptée d’autorisation de défrichement en application du 4° de l’article L. 341-1 du code forestier. Si l’association Jura nature environnement soutient qu’il existe sur le site d’implantation du projet des arbres de plus de cinquante-cinq ans, elle n’établit pas que ces derniers seront détruits lors des travaux de construction du parc photovoltaïque dès lors que l’ensemble de la superficie de 15ha du projet ne sera pas concernée par la construction. Par suite, le moyen tiré de ce que la délivrance du permis de construire en litige était subordonnée à l’obtention d’une autorisation de défricher ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’étude d’impact :
S’agissant du cadre juridique :
Aux termes de l’article L. 122-3 du code de l’environnement : « (…) 2° Le contenu de l’étude d’impact qui comprend au minimum :/a) Une description du projet comportant des informations relatives à la localisation, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet ;/b) Une description des incidences notables probables du projet sur l’environnement ;/c) Une description des caractéristiques du projet et des mesures envisagées pour éviter, les incidences négatives notables probables sur l’environnement, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites ; /d) Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l’environnement (…) ».
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure que si elles peuvent avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou seraient de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant du caractère proportionné à la sensibilité environnementale de la zone d’implantation du projet :
Aux termes du I de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine ».
L’étude d’impact jointe à la demande de permis de construire en litige procède à une analyse de la zone d’implantation de la construction envisagée. Elle précise que le site d’assiette du projet est localisé au sein du premier plateau du Jura, dans la zone appelée « la petite montagne plissée » et plus précisément sur le plateau « Quemont » sur lequel il n’existe aucun cours d’eau. L’étude d’impact précise en revanche qu’une masse d’eau souterraine à dominante sédimentaire et à écoulement libre a été identifiée à 93 mètres sous le site d’implantation du projet. Elle indique également que celui-ci est situé dans une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II « pelouses, forêts et prairies de la petite montagne », elle énumère les distances avec les trois sites Natura 2000, les deux biotopes et les sept ZNIEFF de type I existants à proximité, elle précise enfin qu’il existe un corridor écologique, un substrat géologique présent au sein du périmètre du site d’implantation ainsi que deux ruisseaux à proximité.
Par ailleurs, l’étude d’impact donne l’inventaire des cinquante-sept espèces d’oiseaux recensées en période de nidification sur le site d’implantation du projet en précisant celles qui présentent un intérêt patrimonial. Elle décrit la végétation existante en milieux ouverts et fait notamment état de la présence de pelouses semi sèches qui constituent des zones d’alimentation pour plusieurs espèces patrimoniales recensées. L’étude d’impact explique également que les milieux semi-ouverts et ouverts, composés notamment de bosquets et de haies, constituent des lieux de refuge et de nidification pour plusieurs espèces d’oiseaux. Elle comprend également la liste des dix- neuf espèces de chiroptères présentes sur le site d’implantation du projet, en précisant les trois espèces qui présentent un intérêt patrimonial. Elle fait état de la présence de cavités dans un rayon de 50 mètres autour de la limite du site, lesquelles peuvent constituer des gîtes d’hibernation pour les chauves-souris. L’étude d’impact présente également plusieurs cartes des corridors de déplacement et des zones de chasse des chauves-souris.
En outre, l’étude d’impact indique qu’au cours des différentes prospections réalisées, six espèces de mammifères ont été identifiées dont une qui est protégée à l’échelle nationale. Elle explique que deux espèces d’amphibiens et une espèce de reptiles ont été observées tout en précisant que jusqu’à sept espèces d’amphibiens et quatre espèces de reptiles d’intérêt patrimonial peuvent fréquenter le site mais que la dominance de pelouses semi sèches ne constitue pas un milieu adapté à leur développement. L’étude d’impact comprend également la liste des cinquante-huit espèces d’insectes observées et elle propose des cartes localisant des zones qui constituent de lieux d’accueil potentiel pour chaque catégorie d’espèces observées.
Il s’ensuit que, si l’étude d’impact qualifie le site d’implantation de la construction projetée à « faibles enjeux » environnementaux en raison de la présence d’habitats et d’espèces animales et végétales comparables aux autres sites situés à proximité, ses développements tels qu’ils viennent d’être résumés aux points 7 à 9 demeurent proportionnés à la sensibilité environnementale de la zone.
S’agissant de la description de l’état initial :
Aux termes du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire (…) 3° Une description des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement (…)/ 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage (…) ».
En l’espèce, l’association requérante soutient que l’étude d’impact du dossier de permis de construire contesté n’indique pas que les caractéristiques des sols du site d’implantation sont propices à la nidification de l’engoulevent d’Europe et au développement de la laineuse du prunellier. Toutefois, elle n’établit pas qu’eu égard à la règlementation applicable, ces omissions auraient conduit l’autorité compétente à refuser le permis de construire ou à prescrire d’autres mesures que celles édictées par l’arrêté contesté. Par voie de conséquence, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que ces omissions ont pour effet de nuire à l’information complète de la population.
Par ailleurs, si l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable (MRAe) indique que les prospections réalisées aux mois de mai, juin et juillet 2020 devaient être renforcées, il ressort des pièces du dossier que de nouvelles prospections ont été réalisées en septembre 2022, décembre 2022 et avril 2023 par le maître d’ouvrage, lesquelles ont été intégrées dans un mémoire en réponse diffusé lors de l’enquête publique.
Enfin, il ressort également du dossier d’enquête publique que la contribution relative à la présence du projet de la spiranthe d’automne sur le site d’implantation de l’association Jura nature environnement a été prise en compte. Celle-ci n’est alors pas fondée à soutenir que l’autorité compétente et le public n’étaient pas informés de la présence de cette espèce sur le site d’implantation du projet et que le préfet du Jura n’aurait pas tenu compte de son existence lorsqu’il a instruit la demande de permis de construire contesté.
S’agissant de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet :
Aux termes du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire (…) 3° (…) [une description de l’état de l’environnement] en cas de mise en œuvre du projet (…) ».
En premier lieu, si l’association requérante relève que, selon l’étude d’impact, des espèces végétales seront détruites lors des travaux nécessaires à la construction du projet, elle ne conteste pas que sont exclues de ces destructions les espèces protégées présentes sur le site d’implantation. Ainsi, si l’étude d’impact précise que les travaux conduiront à l’arrêt de l’activité de pâturage équin et à l’artificialisation des paysages, il est également indiqué que les panneaux installés seront montés sur pieux vissés et inclinés de sorte à permettre la repousse des pelouses calcicoles existantes et à permettre un pâturage ovin. Ainsi et contrairement à ce que soutient l’association requérante, l’étude d’impact expose les conséquences concrètes de l’opération sur la végétation et le paysage existants.
En deuxième lieu, si l’association requérante soutient que l’incidence du nettoyage de l’infrastructure n’a pas été prise en compte, il ressort de l’étude d’impact qu’à l’inverse, elle précise que « le nettoyage des modules se fait essentiellement de manière naturelle par la pluie grâce à leur inclinaison ».
En dernier lieu, aucune des dispositions législatives ou réglementaires relatives au contenu de l’étude d’impact n’impose au maitre d’ouvrage de fournir des données relatives aux effets du projet sur le stockage de carbone.
S’agissant des mesures de compensation :
Aux termes du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « (…) l’étude d’impact comporte les éléments suivants (…) 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité (…) ».
Ainsi qu’il a été exposé aux points 7 à 9 et 16 à 18, l’association requérante ne démontre pas que les informations de l’étude d’impact relatives aux caractéristiques environnementales du site d’implantation du projet et son évolution seraient insuffisantes. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que les mesures de compensation de l’étude d’impact se fondent sur des effets négatifs générés par le projet en litige qui auraient été sous-estimés ou minimisés. En tout état de cause, elle n’établit pas qu’en application de la règlementation en vigueur, d’autres mesures que celles prévues par l’arrêté contesté auraient dû être prescrites.
S’agissant des incidences sur les sites Natura 2000 :
Aux termes du V de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « Pour les projets soumis à une étude d’incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, le formulaire d’examen au cas par cas tient lieu d’évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu’il permet d’établir l’absence d’incidence sur tout site Natura 2000. S’il apparaît après examen au cas par cas que le projet est susceptible d’avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est soumis à évaluation des incidences systématique en application des dispositions précitées, le maître d’ouvrage fournit les éléments exigés par l’article R. 414-23. L’étude d’impact tient lieu d’évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l’article R. 414-23 ».
Il est constant que l’infrastructure envisagée sera située à proximité de trois sites Natura 2000. Si l’association requérante relève en s’appuyant sur l’étude d’impact, l’avis de la MRAe et ses propres prospections que les trois espèces de pie-grièche, alouette lulu et engoulevent d’Europe, représentatives des objectifs de conservation du site Natura 2000, ont pour lieu de reproduction des bosquets et lisères situés sur le site d’implantation du projet en litige, elle n’établit pas que l’infrastructure envisagée aura une incidence significative sur un ou plusieurs sites Natura 2000 situés à proximité.
S’agissant des solutions de substitution raisonnables :
Aux termes du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « (…) l’étude d’impact comporte les éléments suivants : (…) 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’étude d’impact peut légalement s’abstenir de présenter des solutions qui ont été écartées en amont et qui n’ont, par conséquent, pas été envisagées par le maître d’ouvrage.
En l’espèce, l’étude d’impact explique que le choix du site d’implantation est le résultat, d’une part, des discussions entre le maître d’ouvrage et la commune de Pimorin, laquelle a souhaité développer les énergies renouvelables sur son territoire et, d’autre part, des prospections sur le territoire de cette commune ayant permis de localiser un site avec une faible activité agricole, un intérêt paysager réduit, présentant un enjeu environnemental évalué comme faible et disposant d’une topographie adaptée au projet et d’une bonne irradiation solaire. Dans ces conditions, et alors que le maître d’ouvrage n’a aucunement envisagé d’autres sites, l’étude d’impact n’avait pas à faire état de solutions alternatives à ce projet ni a fortiori à expliquer les raisons pour lesquelles ces solutions n’avaient pas été retenues.
Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré des inexactitudes, omissions ou insuffisances qui affecteraient l’étude d’impact doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article N1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Pimorin : « (…) le secteur Npv est réservé à l’installation de centrales photovoltaïques au sol dès lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantés et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (…) ». Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
Le projet contesté a pour assiette un terrain entièrement situé en zone N de la commune de Pimorin d’une superficie totale de plus de 15 hectares, constitué de prairies sèches, de bois et d’un chemin rural. Les panneaux photovoltaïques seront principalement installés sur les prairies existantes et couvriront 44 % de l’assiette du projet, soit 6,7 hectares. Dans son avis « étude préalable agricole » émis le 21 juillet 2023, le préfet du Jura a constaté que ces prairies n’étaient pas exploitées et étaient en cours d’enfrichement. Si cet avis indique que le projet entraînera une perte de superficie pour la filière agricole, il précise également que le terrain d’assiette du projet présente des potentialités agronomiques qualifiées de faibles. Au demeurant, il ressort de la demande du permis de construire contesté que les panneaux photovoltaïques seront espacés d’au moins 3,5 mètres et seront montés sur pieux vissés et inclinés à 20 degrés et d’une hauteur allant de 0,8 à 3,2 mètres créant des espaces suffisants pour la circulation d’ovins et permettant le maintien d’une surface pâturable de 7,4 hectares sur l’emprise du projet. Ainsi, le faible potentiel agricole des prairies sur lesquelles seront installés les panneaux photovoltaïques, le maintien d’une partie de la surface pâturable existante et la circonstance, rappelée au point 3, que l’opération contestée n’entraîne la destruction d’aucun arbre âgé de plus de trente ans permettent de considérer que le projet ne portera pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels. Enfin, compte tenu de la hauteur des panneaux photovoltaïques envisagés, des forêts existantes autour du site d’implantation et de la création par la société bénéficiaire du permis de construire d’une haie bocagère autour de la centrale solaire, il n’est pas établi que le projet en litige portera une atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour l’ensemble de ces raisons, le permis de construire contesté ne méconnaît pas les dispositions de l’article N1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Pimorin et, par suite, le moyen afférent doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la finalité d’infrastructure projetée est de produire de l’électricité. De ce fait, la construction pourvoira à ses propres besoins et n’aura pas à faire l’objet d’un raccordement au réseau d’électricité pour en être alimentée. Dans ces conditions, il ne peut être utilement soutenu que le préfet du Jura n’était pas en mesure de déterminer les conditions de raccordement du projet en litige au réseau d’électricité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que l’association Jura nature environnement n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle conteste.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme au titre des frais liés au litige soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association requérante la somme demandée par la SAS Parc Solaire de Pimorin au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Jura nature environnement est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SAS Parc solaire de Pimorin présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Jura nature environnement, à la SAS Parc solaire de Pimorin et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie du jugement sera adressée, pour information, au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grossrieder, présidente,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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