Annulation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 7 févr. 2025, n° 2500501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025 sous le numéro 2500501,
Mme A B, représentée par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer sans délai un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, subsidiairement, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle se fonde sur une décision illégale ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle se fonde sur une décision illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025 sous le numéro 2500630, Mme A B, représentée par Me Gaudron, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assignée à résidence, et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’information ;
— elle se fonde sur une décision illégale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laurent Boutot en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laurent Boutot, magistrat désigné ;
— les observations de Me Gaudron, avocate de Mme B,
— et les observations de Mme B.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre les affaires 2500501 et 250063 pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante kosovare née en 2006, est entrée en France, pour la première fois, en 2016, accompagnée de ses parents et de sa sœur. Elle a entrepris et poursuivi en France sa scolarité secondaire, dont il ressort des pièces du dossier qu’elle présente un caractère effectif et continu, ayant ainsi débouché, en 2023, sur la conclusion d’un contrat d’apprentissage dans le cadre d’un CAP « commercialisation et services en hôtellerie-restauration ». Mme B a ensuite été recrutée en contrat à durée déterminée le 11 août 2024 dans le secteur de la restauration, contrat qui a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 12 janvier 2025. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la requérante vit habituellement avec sa mère, qui réside régulièrement en France, et sa jeune sœur, et que la cellule familiale dispose d’un logement autonome. Le fait que Mme B ait séjourné au Kosovo de juillet 2021 à août 2022 n’apparaît pas, dans les circonstances de l’espèce et dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la durée de ce séjour était indépendante de la volonté de la requérante, comme étant de nature à remettre en question la réalité et la stabilité des liens privés et familiaux dont dispose celle-ci en France. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de présence en France de Mme B, de la nature des liens dont elle dispose dans ce pays, de son intégration significative, de sa maîtrise courante de la langue française qui a pu être constatée à l’audience, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 23 août 2024 du préfet du Haut-Rhin doit être annulé, de même que, par voie de conséquence, l’arrêté du 21 janvier 2025 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de délivrer à Mme B un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans astreinte.
Sur les frais d’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme globale de 1 200 euros hors taxe, au titre des deux requêtes, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de la renonciation de Me Gaudron à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1 : Les arrêtés du 23 août 2024 et du 21 janvier 2025 du préfet du Haut-Rhin sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à Mme B un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros hors taxe à Me Gaudron au titre des requêtes 2500501 et 2500630 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Gaudron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Gaudron et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le magistrat désigné,
L. Boutot
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
2, 2500630
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